Cour d’appel de Lyon, le 21 juin 2011, n°10/01440

La propriétaire d’immeubles a confié des travaux de rénovation de façade à une société. Cette dernière a sous-traité une partie des prestations à un entrepreneur individuel. La propriétaire a également commandé directement à ce sous-traitant des travaux supplémentaires. Mécontente de l’exécution, elle a sollicité son assureur qui a mandaté un expert. L’expert a constaté des désordres d’allure esthétique imputables à une insuffisance de soin. La propriétaire a alors assigné la société et le sous-traitant en responsabilité contractuelle devant le Tribunal d’instance de Lyon. Par jugement du 4 janvier 2010, celle-ci a été déboutée de sa demande, le juge estimant qu’aucune faute précise n’était établie à l’encontre des défendeurs. La propriétaire a interjeté appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 21 juin 2011, confirme le jugement déféré. Elle rejette la demande en responsabilité contractuelle, considérant que le rapport d’expertise ne démontre pas une faute imputable aux codébiteurs. La décision soulève la question de savoir quels sont les éléments probatoires nécessaires pour établir la faute contractuelle d’un entrepreneur dans l’exécution de travaux. L’arrêt rappelle que le demandeur à l’action en responsabilité contractuelle doit prouver une faute précise du débiteur. Il confirme que des constatations expertales générales sur des désordres esthétiques sont insuffisantes à caractériser cette faute.

L’arrêt réaffirme les exigences traditionnelles de la preuve de la faute contractuelle. Il écarte toute présomption de responsabilité fondée sur la seule existence de désordres. Le rapport d’expertise indiquait pourtant avoir « pu constater divers désordres au niveau des prestations réalisées ». Il précisait que ces désordres étaient la conséquence d’une « insuffisance de soin au moment de l’application ». La Cour estime que ces constatations ne permettent pas d’ »établir une faute précise imputable » à l’un ou l’autre des défendeurs. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence exigeante. La faute ne se déduit pas automatiquement du mauvais résultat. Le créancier doit rapporter la preuve d’un manquement spécifique aux obligations contractuelles. L’expertise, si elle est un moyen de preuve privilégié, doit donc établir un lien causal certain entre un comportement fautif et chaque désordre allégué. Des observations générales sur l’aspect défectueux de l’ouvrage restent insuffisantes. La Cour opère ainsi une application stricte des articles 1231-1 et 1353 du code civil. Elle protège le débiteur contre une responsabilité fondée sur de simples présomptions.

Cette rigueur probatoire mérite une analyse critique au regard des spécificités du contrat d’entreprise. L’exigence d’une faute précise peut sembler légitime pour préserver la sécurité juridique. Elle évite de rendre l’entrepreneur garant de tout désordre apparu. Toutefois, cette position présente une sévérité certaine pour le maître de l’ouvrage. Celui-ci est souvent un profane face à des désordres techniques. L’expert, mandaté pour l’éclairer, formule parfois des conclusions nécessairement générales sur des défauts d’exécution. Exiger une imputation précise à tel ou tel intervenant peut être un obstacle insurmontable. Cette difficulté est accrue en cas de sous-traitance et de commandes directes multiples. La solution adoptée pourrait inciter à une prudence excessive dans la rédaction des rapports d’expertise. Elle pourrait aussi conduire à multiplier les expertises contradictoires pour identifier formellement l’auteur de chaque vice. D’un point de vue économique, cette recherche de précision absolue alourdit le contentieux et son coût. Une approche plus souple, fondée sur des présomptions graves et concordantes, serait parfois plus équitable.

La portée de l’arrêt est principalement confirmative d’une jurisprudence établie. Il ne innove pas sur le principe de la charge de la preuve. Sa valeur réside dans l’application concrète de ce principe à un rapport d’expertise détaillé mais jugé imparfait. La décision rappelle utilement que l’expertise n’a pas d’autorité particulière. Le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation des preuves. Il peut écarter un rapport qui ne démontre pas juridiquement le fait à prouver. En l’espèce, le lien entre l’ »insuffisance de soin » évoquée et un manquement contractuel précis n’était pas établi. L’arrêt pourrait ainsi influencer la pratique des experts. Ceux-ci devront s’attacher à décrire des manquements objectifs aux règles de l’art ou aux clauses du contrat. De simples appréciations sur le résultat esthétique seront évitées. Pour les juges du fond, l’arrêt légitime le rejet des demandes fondées sur des preuves trop générales. Il renforce leur pouvoir de contrôle sur les conclusions expertales. Cette position stricte assure une certaine stabilité contractuelle. Elle peut néanmoins paraître rigide lorsque le désordre est manifestement lié à une exécution défectueuse, même si son auteur précis est difficile à isoler.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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