Cour d’appel de Douai, le 30 juin 2011, n°10/08789
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 30 juin 2011 statue sur des mesures consécutives à une séparation. Il tranche deux questions principales relatives au droit de visite et d’hébergement d’un parent sur son enfant mineur et à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. La décision attaquée avait attribué la jouissance du logement familial à la mère, fixé la résidence habituelle du plus jeune enfant chez elle et accordé au père un droit de visite et d’hébergement amiable. Elle avait aussi déterminé sa contribution financière pour deux enfants. La mère a interjeté appel pour obtenir une pension pour l’enfant majeur et contester les modalités du droit de visite. Le père a formé un appel incident concernant ce droit et le montant de sa contribution.
La question de droit posée est double. Elle consiste d’abord à savoir si un parent peut être déclaré irrecevable à demander la modification d’un droit de visite fixé amiablement lorsque l’enfant exprime son opposition. Elle consiste ensuite à déterminer les critères de fixation d’une contribution alimentaire pour des enfants majeurs ou mineurs, notamment au regard de la notion d’impécuniosité du débiteur. La Cour répond par l’affirmative à la première question et rejette la prétention à l’impécuniosité pour la seconde. Elle fixe la contribution à un montant unique pour chaque enfant.
La solution retenue mérite une analyse approfondie. Elle illustre la primauté accordée à la volonté de l’enfant adolescent en matière de relations familiales. Elle précise également l’appréciation des ressources et charges dans le calcul des obligations alimentaires.
**I. L’affirmation de l’autonomie de la volonté dans l’organisation des relations parent-enfant**
La Cour écarte la demande du père visant à instituer un droit de visite classique. Elle le déclare irrecevable au motif que l’ordonnance première avait retenu un accord amiable. Le juge relève « le caractère amiable retenu par le premier juge répond pleinement à la nature des relations de Maxime avec son père ». L’article 546 du code de procédure civile est invoqué pour sanctionner l’absence d’intérêt à agir. Cette solution consacre l’autorité de la chose jugée sur les points faisant l’objet d’un accord. Elle interdit de remettre en cause un point non contesté initialement.
L’irrecevabilité est renforcée par la prise en compte de la parole de l’enfant. La Cour observe que l’adolescent « a exprimé ses plus vives réticences à se rendre chez Monsieur Z… ». Cette considération est déterminante. Elle démontre l’importance accordée à l’audition du mineur capable de discernement. Le juge fonde sa décision sur l’intérêt de l’enfant et non sur le seul droit abstrait du parent. Cette approche concrète est conforme à l’article 388-1 du code civil. Elle tend à faire prévaloir la réalité des liens affectifs sur les schémas légaux standards.
**II. La définition économe de l’impécuniosité dans le cadre de l’obligation alimentaire**
La Cour rejette l’argument d’impécuniosité avancé par le père pour se soustraire à sa contribution. Elle estime que « le niveau de ressource de Monsieur Z… ne saurait présenter un quelconque caractère d’impécuniosité ». Les dettes personnelles du père sont jugées non prioritaires face aux besoins des enfants. Cette sévérité rappelle le caractère d’ordre public de l’obligation alimentaire. Le juge opère un contrôle strict des ressources et charges invoquées. Il compare les revenus et les besoins de chaque partie pour parvenir à une équité.
La décision unifie le montant de la contribution pour les trois enfants. La Cour « condamne Monsieur Z… à payer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants […] la somme mensuelle de 80,00 euros par enfant ». Cette solution est remarquable. Elle étend l’obligation à l’enfant majeur poursuivant des études. Elle applique le même barème sans distinction d’âge. Cette approche simplificatrice assure une égalité de traitement entre les enfants. Elle évite les contentieux sur les besoins spécifiques de chacun. Elle garantit aussi une certaine prévisibilité pour le débiteur.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 30 juin 2011 statue sur des mesures consécutives à une séparation. Il tranche deux questions principales relatives au droit de visite et d’hébergement d’un parent sur son enfant mineur et à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. La décision attaquée avait attribué la jouissance du logement familial à la mère, fixé la résidence habituelle du plus jeune enfant chez elle et accordé au père un droit de visite et d’hébergement amiable. Elle avait aussi déterminé sa contribution financière pour deux enfants. La mère a interjeté appel pour obtenir une pension pour l’enfant majeur et contester les modalités du droit de visite. Le père a formé un appel incident concernant ce droit et le montant de sa contribution.
La question de droit posée est double. Elle consiste d’abord à savoir si un parent peut être déclaré irrecevable à demander la modification d’un droit de visite fixé amiablement lorsque l’enfant exprime son opposition. Elle consiste ensuite à déterminer les critères de fixation d’une contribution alimentaire pour des enfants majeurs ou mineurs, notamment au regard de la notion d’impécuniosité du débiteur. La Cour répond par l’affirmative à la première question et rejette la prétention à l’impécuniosité pour la seconde. Elle fixe la contribution à un montant unique pour chaque enfant.
La solution retenue mérite une analyse approfondie. Elle illustre la primauté accordée à la volonté de l’enfant adolescent en matière de relations familiales. Elle précise également l’appréciation des ressources et charges dans le calcul des obligations alimentaires.
**I. L’affirmation de l’autonomie de la volonté dans l’organisation des relations parent-enfant**
La Cour écarte la demande du père visant à instituer un droit de visite classique. Elle le déclare irrecevable au motif que l’ordonnance première avait retenu un accord amiable. Le juge relève « le caractère amiable retenu par le premier juge répond pleinement à la nature des relations de Maxime avec son père ». L’article 546 du code de procédure civile est invoqué pour sanctionner l’absence d’intérêt à agir. Cette solution consacre l’autorité de la chose jugée sur les points faisant l’objet d’un accord. Elle interdit de remettre en cause un point non contesté initialement.
L’irrecevabilité est renforcée par la prise en compte de la parole de l’enfant. La Cour observe que l’adolescent « a exprimé ses plus vives réticences à se rendre chez Monsieur Z… ». Cette considération est déterminante. Elle démontre l’importance accordée à l’audition du mineur capable de discernement. Le juge fonde sa décision sur l’intérêt de l’enfant et non sur le seul droit abstrait du parent. Cette approche concrète est conforme à l’article 388-1 du code civil. Elle tend à faire prévaloir la réalité des liens affectifs sur les schémas légaux standards.
**II. La définition économe de l’impécuniosité dans le cadre de l’obligation alimentaire**
La Cour rejette l’argument d’impécuniosité avancé par le père pour se soustraire à sa contribution. Elle estime que « le niveau de ressource de Monsieur Z… ne saurait présenter un quelconque caractère d’impécuniosité ». Les dettes personnelles du père sont jugées non prioritaires face aux besoins des enfants. Cette sévérité rappelle le caractère d’ordre public de l’obligation alimentaire. Le juge opère un contrôle strict des ressources et charges invoquées. Il compare les revenus et les besoins de chaque partie pour parvenir à une équité.
La décision unifie le montant de la contribution pour les trois enfants. La Cour « condamne Monsieur Z… à payer à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants […] la somme mensuelle de 80,00 euros par enfant ». Cette solution est remarquable. Elle étend l’obligation à l’enfant majeur poursuivant des études. Elle applique le même barème sans distinction d’âge. Cette approche simplificatrice assure une égalité de traitement entre les enfants. Elle évite les contentieux sur les besoins spécifiques de chacun. Elle garantit aussi une certaine prévisibilité pour le débiteur.