Cour d’appel de Paris, le 23 juin 2011, n°10/05642

La Cour d’appel de Paris, le 23 juin 2011, statue sur un pourvoi formé contre une ordonnance de référé prud’homal. Une salariée, protégée après son élection syndicale, fait l’objet d’une procédure de licenciement autorisée par l’administration. Le tribunal administratif suspend cette autorisation par référé, décision ultérieurement annulée par le Conseil d’État. L’employeur met fin au contrat le jour de la notification de cette annulation. La salariée saisit le juge des référés prud’hommes pour obtenir diverses indemnités liées à la rupture, estimant que son préavis n’a débuté qu’à cette date. Le conseil de prud’hommes ne fait droit qu’à la demande de certificat de travail. La salariée interjette appel. La question principale est de savoir si le juge des référés prud’hommes, saisi de demandes indemnitaires complexes fondées sur une contestation des effets juridiques de décisions administratives, peut statuer au fond en présence d’une contestation sérieuse et en l’absence de trouble manifestement illicite. La Cour d’appel rejette l’ensemble des demandes. Elle estime que les désaccords sur la portée des décisions de justice et sur la date du préavis constituent une contestation sérieuse. Elle relève également l’absence de trouble manifestement illicite. Elle en déduit l’incompétence du juge des référés pour ordonner les mesures sollicitées, conformément aux articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail.

La décision rappelle avec rigueur les limites de la compétence du juge des référés prud’hommes. La Cour constate « qu’il existe des contestations sérieuses sur les effets juridiques de l’ordonnance de référé du tribunal administratif […] et de la décision du Conseil d’Etat » et que « par ailleurs, il n’existe pas de trouble manifestement illicite ». Cette double analyse conduit la Cour à appliquer strictement le texte. Puisque les conditions de l’article R.1455-6 ne sont pas remplies, le juge ne peut prescrire de mesures conservatoires. S’agissant de l’article R.1455-5, la présence d’une contestation sérieuse sur des points de droit complexes empêche toute mesure d’urgence. La Cour opère ainsi une distinction nette entre les pouvoirs du juge des référés et ceux du juge du fond. Elle refuse de trancher au stade du référé des questions substantielles sur la date effective du préavis ou la novation du contrat. Cette position garantit le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, qui s’exercent pleinement devant le juge du fond. Elle préserve la nature même de la procédure de référé, conçue pour les situations d’urgence nécessitant une réponse provisoire et non pour anticiper un jugement au mérite.

La solution adoptée, bien que techniquement correcte, soulève une difficulté pratique pour le justiciable. En renvoyant l’intégralité du litige devant le juge du fond, la Cour impose à la salariée une attente supplémentaire pour obtenir la résolution de son différend, notamment sur le paiement d’indemnités potentielles. Cette approche strictement procédurale peut sembler rigide au regard de la durée déjà longue de la procédure. Elle illustre toutefois la réticence des juridictions à étendre la compétence du référé au-delà de son domaine naturel. La portée de l’arrêt est principalement confirmatrice de la jurisprudence existante sur les limites du référé prud’homal. Il ne innove pas mais applique de manière ferme des critères bien établis. La décision rappelle utilement que la complexité juridique d’un dossier, notamment lorsqu’il implique l’interaction entre des décisions administratives et civiles, constitue en elle-même une contestation sérieuse. Elle écarte par ailleurs toute idée de trouble illicite fondé sur le seul retard à payer des sommes disputées, évitant ainsi une banalisation de la procédure d’urgence. En définitive, cet arrêt sert de rappel à la nécessaire spécialisation des procédures et au partage des compétences entre le juge de l’urgence et le juge du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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