Tribunal de commerce d’Amiens, le 15 janvier 2025, n°2024R00048

Le Tribunal de commerce d’Amiens, statuant en référé le quinze janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en paiement d’une créance née d’un plan de redressement. Le débiteur, une société en redressement judiciaire, ne contestait pas le principe de la dette mais sollicitait des délais de paiement. Le juge des référés a condamné la société au paiement provisionnel de la somme due. Il a également accordé un échéancier de vingt-quatre mois en application de l’article 1343-5 du code civil, assorti d’une clause de déchéance du terme. La décision soulève la question de l’articulation entre les pouvoirs du juge des référés en matière de délais de paiement et le contexte spécifique de l’exécution d’un plan de redressement judiciaire. L’ordonnance retient une solution équilibrée, confirmant l’exigibilité de la créance tout en aménageant son recouvrement.

**L’affirmation de l’exigibilité de la créance malgré l’octroi de délais**

Le juge des référés a d’abord reconnu le bien-fondé de la créance et son caractère exigible. La créance, issue d’un plan de redressement, était établie par la production du jugement arrêtant ce plan et de l’échéancier convenu. Le débiteur ne soulevait aucune contestation sérieuse sur le montant ou l’existence de l’obligation. Le juge a donc “condamné à titre provisionnel” la société débitrice au paiement de la somme due. Cette condamnation, même assortie de délais, affirme le principe de l’exigibilité immédiate. Elle rappelle que l’article 1343-5 du code civil, qui permet d’accorder des délais, ne remet pas en cause la constatation du droit du créancier. Le juge opère ainsi une distinction nette entre l’existence de la dette et les modalités de son paiement.

L’ordonnance précise ensuite les conditions strictes de l’étalement du paiement. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour fixer un échéancier de vingt-quatre mensualités. Il “autorise” le débiteur à se libérer selon ce calendrier. Cette formulation souligne le caractère dérogatoire de la mesure, accordée à titre exceptionnel. L’octroi de délais reste une faculté du juge, subordonnée aux circonstances de l’espèce. Ici, la situation du débiteur, toujours en période d’exécution d’un plan de redressement, justifie cet aménagement. Le juge des référés prend ainsi en compte la vulnérabilité économique du débiteur sans pourtant effacer sa dette.

**L’encadrement strict des délais par la protection des intérêts du créancier**

La décision comporte ensuite des garanties substantielles pour le créancier. Le juge a inséré une clause de déchéance du terme au profit de ce dernier. Il “dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible”. Cette stipulation est essentielle. Elle prévient les risques d’impayés successifs et préserve l’équilibre de la mesure. Elle traduit une interprétation protectrice de l’article 1343-5 du code civil. Le législateur a voulu éviter qu’un étalement accordé ne se transforme en source d’insécurité pour le créancier. La clause sanctionne toute défaillance du débiteur et rétablit l’exigibilité intégrale de la créance.

La portée de cette ordonnance mérite enfin d’être soulignée dans le contexte procédural du redressement judiciaire. Le juge des référés intervient ici postérieurement au jugement arrêtant le plan. Il ne remet pas en cause les dispositions de ce plan, mais en organise l’exécution concrète face à un défaut de paiement. Sa décision complète ainsi le dispositif de la procédure collective. Elle offre une voie d’exécution rapide au créancier, tout en permettant une dernière tentative d’apurement amiable. L’ordonnance illustre la souplesse procédurale du référé. Elle démontre l’adaptabilité des pouvoirs du juge des référés aux difficultés pratiques nées de l’exécution des plans de redressement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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