Cour d’appel de Bastia, le 22 juin 2011, n°10/00272

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 22 juin 2011, a été saisie d’un litige opposant des copropriétaires à leur syndicat et au promoteur immobilier. Les premiers reprochaient à ce dernier des défauts d’exécution des travaux sur les parties communes, notamment concernant la voirie et l’évacuation des eaux pluviales. Le Tribunal de grande instance d’Ajaccio avait déclaré irrecevables leurs demandes. Sur appel, la Cour d’appel a examiné leur droit et intérêt à agir. Elle a finalement confirmé le jugement déféré et rejeté l’ensemble des prétentions des appelants. La décision se fonde sur une interprétation stricte des conditions de l’action individuelle en copropriété. Elle soulève la question de l’articulation entre l’intérêt collectif et la protection des préjudices personnels des copropriétaires.

La Cour admet d’abord la recevabilité de l’action individuelle des copropriétaires. Elle rappelle le principe posé par l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Tout copropriétaire peut agir seul pour défendre la jouissance de son lot. La Cour estime que les travaux litigieux, affectant une partie commune, sont « susceptibles de générer un trouble dans la jouissance de leur lot privatif ». L’information du syndic, condition nécessaire, est jugée remplie du fait de l’intervention volontaire des appelants dans l’instance principale. Cette analyse assouplit formellement l’exercice de l’action individuelle. Elle reconnaît un droit d’action large pour tout trouble à la jouissance, même né de travaux sur les parties communes. La solution paraît protectrice des droits des copropriétaires isolés. Elle pourrait inciter à des actions directes contre les constructeurs, parallèlement à l’action syndicale.

La Cour rejette ensuite les demandes au fond par une appréciation restrictive de l’intérêt à agir. Elle exige la démonstration d’un « préjudice direct et distinct de l’intérêt collectif ». Concernant la voie, elle constate l’achèvement et le paiement des travaux par le promoteur. Elle estime que l’appropriation indue alléguée n’est pas imputable à ce dernier. S’agissant des eaux pluviales, l’expertise conclut à des travaux conformes. La Cour en déduit que les appelants « n’établissent nullement » le préjudice allégué. Elle ajoute que ce grief, même avéré, ne serait pas de nature à affecter la jouissance de leur lot. Cette motivation opère une distinction nette entre le trouble collectif et le préjudice personnel. Seul ce dernier ouvre droit à une indemnisation individuelle. La Cour applique ici une jurisprudence constante. Elle évite ainsi la multiplication des actions parallèles pour un même fait dommageable. Cette rigueur protège la cohérence de la gestion syndicale et la sécurité des constructeurs.

La portée de l’arrêt est double. Il rappelle avec clarté les conditions de l’action individuelle en copropriété. L’admission de la recevabilité semble large, fondée sur le simple trouble à la jouissance. Le rejet au fond repose cependant sur une exigence probatoire forte et une conception stricte du préjudice distinct. La décision maintient un équilibre délicat. Elle permet au copropriétaire d’agir seul pour défendre ses droits sans pour autant fragmenter excessivement les litiges. Cette solution préserve l’autorité du syndic dans la défense de l’intérêt commun. Elle guide utilement les praticiens sur la nécessité de caractériser un préjudice personnel et direct. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme, sans innover, mais en offrant une application pédagogique des textes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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