Cour d’appel de Lyon, le 22 juin 2011, n°10/06163

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 juin 2011, a été saisie d’un appel contre une décision du juge des tutelles de Saint-Étienne. Cette décision avait ouvert une mesure de tutelle à l’égard d’une personne majeure et supprimé son droit de vote. L’appelant, soutenu par sa mère, sollicitait la mainlevée de la mesure ou, subsidiairement, une expertise médicale. L’association gestionnaire de la tutelle estimait la mesure trop contraignante. Le ministère public concluait à la confirmation de la décision première. La juridiction d’appel devait déterminer si l’état de la personne protégée justifiait le maintien de la tutelle et la privation de son droit de vote.

La question de droit posée était de savoir si l’altération des facultés mentales d’une personne, au sens de l’article 425 du code civil, pouvait être regardée comme suffisamment établie et persistante pour justifier le maintien d’une mesure de tutelle, et si cette altération entraînait nécessairement la suppression de son droit de vote. La Cour d’appel a confirmé le jugement en maintenant la tutelle, mais a infirmé la disposition supprimant le droit de vote, considérant cette dernière mesure injustifiée.

**I. La confirmation du maintien de la tutelle : une appréciation stricte de l’altération des facultés**

La cour d’appel retient la persistance d’une altération des facultés justifiant la protection. Elle fonde sa décision sur une analyse dynamique de l’état de la personne, conciliant les constatations médicales avec les nécessités de la protection.

*La consolidation d’une altération initiale justifie le maintien de la mesure.* La décision s’appuie sur deux certificats médicaux contradictoires. Le premier, datant de l’ouverture de la mesure, constatait une « altération totale des facultés mentales » justifiant une tutelle. Le second, plus récent, relevait une « évolution favorable » mais persistait à diagnostiquer une « fragilité psychique ». La cour opère une synthèse de ces éléments. Elle admet l’amélioration clinique mais relève que « la fragilité psychique relevée par les deux experts » et les antécédents de la personne créent un risque latent. Elle estime ainsi que « la mesure de tutelle […] demeure en l’état justifiée en conséquence des risques toujours latents ». La juridiction applique strictement l’article 425 du code civil, en recherchant si l’altération des facultés empêche l’expression de la volonté. Elle ne se contente pas d’un constat médical instantané ; elle apprécie la situation dans sa globalité et sa durée, incluant la vulnérabilité sociale et l’impuissance familiale antérieure.

*La prééminence de l’intérêt de la personne protégée guide le choix de la mesure.* Face à la requête de mainlevée et aux propositions de l’association gestionnaire, la cour exerce son contrôle souverain. L’association suggérait une curatelle, jugée moins contraignante. La cour écarte cette solution au motif qu’une « mesure de curatelle simple serait inadaptée compte tenu de l’inexistence du patrimoine ». Elle privilégie ainsi la mesure la plus protectrice au regard des circonstances concrètes, notamment l’absence de ressources et l’isolement. Le raisonnement montre que le choix entre tutelle et curatelle ne dépend pas uniquement de la gravité médicale. Il intègre une appréciation in concreto des capacités de gestion et de l’environnement social. La cour donne une portée substantielle à la notion d’intérêt de la personne protégée, énonçant statuer « dans l’intérêt de la majeure protégée ». Ce critère l’emporte sur la seule évolution clinique favorable.

**II. La réintégration du droit de vote : une dissociation protectrice des incapacités**

L’arrêt opère une dissociation notable entre la capacité civile générale et l’exercice d’un droit politique fondamental. Cette distinction marque un recentrage sur le principe de nécessité.

*La suppression du droit de vote requiert une justification spécifique et actuelle.* Le juge des tutelles avait ordonné la suppression de ce droit. La cour d’appel infirme expressément cette disposition, « cette mesure n’étant pas justifiée au vu des éléments débattus ». Cette solution s’inscrit dans le sillage de la loi du 5 mars 2007, qui a instauré un principe de conservation des droits politiques. Le code civil prévoit désormais que la mesure de protection ne porte pas atteinte aux droits de la personne, sauf nécessité. La cour applique ce principe avec rigueur. Elle ne déduit pas automatiquement l’incapacité de voter de l’altération des facultés justifiant la tutelle. Elle exige une démonstration particulière, qui n’est pas rapportée en l’espèce. L’audition de la personne protégée a vraisemblablement permis à la cour de constater l’absence d’empêchement spécifique à l’exercice de ce droit. Cette approche restrictive consacre l’autonomie de l’appréciation.

*Cette dissociation consacre une conception moderne et proportionnée de l’incapacité.* En maintenant la tutelle tout en restaurant le droit de vote, la décision affine la gradation des incapacités. Elle reconnaît que la personne peut être inapte à gérer seule ses intérêts patrimoniaux et personnels complexes, tout en étant capable de former une volonté politique. Cette distinction est essentielle. Elle évite une assimilation globale et stigmatisante de la personne sous tutelle à un incapable général. Elle respecte ainsi l’article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui impose de reconnaître la capacité juridique dans tous les domaines. La solution témoigne d’une interprétation évolutive des textes, visant à limiter les effets de la mesure de protection à ce qui est strictement nécessaire. Elle promeut une inclusion civique de la personne protégée, préservant son lien avec la communauté nationale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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