Cour d’appel de Douai, le 23 juin 2011, n°10/04463

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 juin 2011, a été saisie d’un litige entre des parents séparés concernant l’exercice de l’autorité parentale. Le père demandait l’instauration d’une résidence alternée pour leur enfant commun et contestait sa contribution financière. La mère sollicitait au contraire le maintien de la résidence habituelle chez elle et une augmentation de cette contribution. Le juge aux affaires familiales de Lille avait, par un jugement du 30 avril 2010, rejeté les demandes des deux parties. Le père a interjeté appel de cette décision. La juridiction d’appel devait donc se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de la résidence alternée et sur les modalités de révision d’une pension alimentaire. Elle a confirmé intégralement le jugement déféré, rejetant tant la demande de résidence alternée que celle d’augmentation de la contribution.

La solution de la Cour d’appel de Douai s’explique par une application rigoureuse des critères légaux encadrant la résidence alternée et la modification des contributions financières. Elle révèle également une conception prudente de l’intérêt de l’enfant, privilégiant la stabilité sur les changements non justifiés.

**I. L’exigence d’une appréciation stricte des conditions de la résidence alternée**

La Cour d’appel rappelle que la mise en œuvre de la résidence alternée « est d’une mise en oeuvre difficile ». Elle exige la réunion de conditions précises, énumérées par l’article 373-2-9 du code civil. L’arrêt procède à une vérification méthodique de ces critères pour les écarter en l’espèce. Il relève d’abord l’absence de demande antérieure et le fait que l’enfant « demeure auprès de sa mère depuis la séparation ». Il constate ensuite « qu’un conflit aigu oppose les parents », ce qui « augure mal des possibilités de collaboration minimale apaisée entre les père et mère qu’exige la résidence en alternance ». Enfin, il note que le père « ne dispose pas de logement personnel », une situation peu compatible avec ce mode de garde. L’absence d' »élément nouveau propre à justifier un changement profond » et le besoin de stabilité de l’enfant, « compte tenu de son jeune âge », achèvent de fonder la décision. Cette analyse démontre que la résidence alternée n’est pas un droit automatique pour le parent qui la sollicite. Elle constitue une modalité d’exercice de l’autorité parentale subordonnée à une appréciation concrète et exigeante des circonstances. La Cour opère ici un contrôle de proportionnalité entre la demande du parent et l’intérêt supérieur de l’enfant.

La solution adoptée s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence traditionnellement restrictive sur ce point. Les juges du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour vérifier si les conditions pratiques et relationnelles sont réunies. L’arrêt met particulièrement l’accent sur l’impératif de collaboration parentale, condition sine qua non souvent invoquée pour rejeter la résidence alternée en cas de conflit. Cette approche peut être critiquée car elle semble parfois pénaliser l’enfant en lui refusant un mode de garde équilibré du seul fait du désaccord des adultes. Elle trouve cependant sa justification dans la nécessité d’éviter des situations quotidiennes conflictuelles préjudiciables à l’équilibre de l’enfant. La portée de l’arrêt est donc principalement confirmative. Il rappelle avec clarté les critères d’octroi de la résidence alternée et consacre le rôle central du juge dans leur appréciation souveraine.

**II. La confirmation d’une interprétation restrictive du fait nouveau en matière de pension alimentaire**

Sur la question financière, la Cour applique le principe selon lequel « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne peut être modifié qu’en cas de survenance d’un fait nouveau ». Elle examine les ressources du père, constatant qu’elles étaient de « 1.060,00 euros en 2007 », puis de « 1.169,75 euros en 2009 » et enfin de « 1.005,49 euros en janvier 2010 ». Elle en déduit que la mère « ne rapporte en l’espèce la preuve d’aucun élément nouveau quant à une modification du niveau de ressource du père ». La baisse des ressources en 2010, par rapport à 2009, n’est pas considérée comme un fait nouveau justifiant une augmentation de la pension. Cette analyse témoigne d’une interprétation stricte de la notion de fait nouveau. Elle implique une modification significative et durable de la situation économique des parties, et non de simples variations. La Cour vérifie ici l’absence de changement substantiel depuis la décision initiale de 2007.

Cette solution est conforme à une jurisprudence constante qui vise à garantir la sécurité juridique des décisions en matière familiale. Elle évite les révisions trop fréquentes et contentieuses des contributions alimentaires. On peut toutefois s’interroger sur son adéquation avec le principe énoncé à l’article 371-2 du code civil, qui lie la contribution aux ressources et aux besoins à un moment donné. Une approche plus souple, permettant une réévaluation périodique sans exiger la preuve d’un fait nouveau, pourrait mieux servir l’intérêt de l’enfant. La portée de cet arrêt est cependant limitée sur ce point. Il se contente d’appliquer une jurisprudence bien établie sans innover. Il rappelle utilement la charge de la preuve qui incombe à la partie demanderesse une modification et la nécessité de rapporter des éléments objectifs et probants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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