Cour d’appel de Pau, le 23 juin 2011, n°10/00041

La Cour d’appel de Pau, chambre sociale, le 23 juin 2011, statue sur un litige relatif au refus de prise en charge d’une fécondation in vitro avec don d’ovocytes réalisée en Espagne. L’assurée avait sollicité une autorisation préalable auprès de l’organisme compétent. La caisse avait opposé un refus au motif que ces soins ne figuraient pas parmi ceux pris en charge par la réglementation française. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes avait annulé cette décision et condamné la caisse au remboursement intégral des frais. La caisse se pourvoit en appel. La Cour d’appel confirme l’annulation du refus mais réforme le jugement sur le montant du remboursement. Elle retient que la prise en charge doit s’effectuer dans les conditions applicables en France.

La question de droit est de savoir si le refus d’autorisation préalable pour des soins programmés dans un autre État membre de l’Union européenne est légal au regard des articles R. 332-2 et suivants du code de la sécurité sociale et du droit de l’Union européenne. La Cour d’appel juge ce refus illégal car il ne repose sur aucun des deux motifs légalement prévus. Elle précise toutefois que le remboursement doit être calculé selon les tarifs français.

L’arrêt opère une interprétation stricte des conditions de refus d’une autorisation préalable. Il rappelle le caractère limitatif des motifs prévus par l’article R. 332-4 du code de la sécurité sociale. La caisse avait refusé au motif que « les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ». La Cour constate que la fécondation in vitro avec don d’ovocytes est effectivement prévue et prise en charge en France. Elle relève que « la prise en charge de la fécondation in vitro avec ou sans micro manipulation est effective en France ». Le fait que le don soit rémunéré en Espagne et gratuit en France ne constitue pas un motif légal de refus. La Cour souligne que la caisse « ne peut rajouter aux deux motifs de refus prévus strictement par l’article R 332-4 ». Cette analyse affirme le principe d’une interprétation restrictive des exceptions à la liberté de circulation des soins. Elle garantit ainsi l’effectivité du droit des patients à accéder à des traitements dans d’autres États membres.

L’arrêt procède également à un réexamen minutieux des conditions d’application du second motif de refus. La caisse avait ultérieurement invoqué l’existence d’un traitement identique disponible en temps opportun en France. La Cour écarte cet argument pour des raisons de procédure. Elle note le caractère tardif de cette contestation et l’absence de mise en œuvre d’une expertise médicale. Elle rappelle que « le refus doit être motivé » et que la motivation initiale était uniquement d’ordre administratif. Cette rigueur procédurale protège le requérant contre des changements de position arbitraires de l’administration. Elle renforce la sécurité juridique en liant l’administration à ses motifs initiaux. La Cour vérifie aussi le respect des limites quantitatives posées par la réglementation française. Elle examine le nombre de tentatives déjà réalisées et conclut que la limite de quatre tentatives n’était pas atteinte. Cette vérification factuelle démontre l’exigence d’un contrôle complet par le juge.

La décision consacre une application concrète des principes du droit de l’Union européenne sur la libre circulation des patients. La Cour se réfère implicitement à la jurisprudence européenne en rappelant la finalité des règles nationales. Elle affirme que le refus ne peut être fondé sur des considérations étrangères aux deux motifs légaux. Cette approche assure la primauté du droit de l’Union et son effet utile dans le domaine de la santé. L’arrêt contribue ainsi à harmoniser les pratiques des organismes nationaux avec les exigences communautaires. Il évite une interprétation protectionniste des règles de prise en charge. Toutefois, la solution retenue concernant le montant du remboursement en limite la portée pratique.

La Cour opère une distinction nette entre le droit à l’autorisation et le régime de remboursement. Si elle annule le refus, elle ne valide pas le remboursement intégral des frais espagnols. Elle applique strictement l’article R. 332-3 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit que « le remboursement est effectué dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France ». La Cour en déduit que le montant remboursable est celui qui aurait été appliqué en France. Elle infirme donc la condamnation à payer la somme de 7 925,30 €. Elle renvoie à la caisse le soin de procéder à la prise en charge selon les tarifs français. Cette solution est conforme à la lettre de la réglementation nationale. Elle préserve l’équilibre financier du système de sécurité sociale en évitant les remboursements différentiels.

Cette limitation du remboursement aux tarifs nationaux peut sembler restrictive. Elle réduit sensiblement l’intérêt pratique pour le patient d’obtenir l’autorisation préalable. Le coût réel du traitement à l’étranger peut être bien supérieur au tarif français. La Cour ne prend pas en compte cette disparité. Sa position est pourtant logique au regard du texte. Elle évite aussi des distorsions entre patients selon leur lieu de soins. L’arrêt maintient ainsi le principe d’égalité de traitement devant les charges de la sécurité sociale. Il rappelle que la liberté de circulation ne crée pas un droit à un remboursement plus favorable. Cette solution équilibre l’ouverture européenne et la maîtrise des dépenses de santé. Elle illustre la difficile conciliation entre liberté individuelle et solidarité nationale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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