Cour d’appel de Lyon, le 27 juin 2011, n°10/02342

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 27 juin 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 15 mars 2010. Cette décision statuait sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale après la séparation des parents d’un enfant. La mère, défaillante en première instance, formait un appel principalement dirigé contre l’aménagement progressif du droit de visite et d’hébergement du père, le refus d’inscrire une interdiction de sortie du territoire sur le passeport et le montant de la pension alimentaire. La cour d’appel a rejeté l’ensemble des griefs. Elle a ainsi précisé les conditions dans lesquelles le juge aux affaires familiales peut déterminer les modalités de l’exercice du droit de visite sans excéder les limites de sa saisine. Elle a également rappelé les exigences probatoires nécessaires pour ordonner une mesure d’interdiction de sortie du territoire. L’arrêt offre l’occasion d’analyser le contrôle exercé par la cour d’appel sur l’appréciation souveraine des premiers juges et les principes guidant la fixation des contributions à l’entretien de l’enfant.

**I. La confirmation d’une appréciation souveraine adaptée à l’intérêt de l’enfant**

La cour d’appel valide pleinement l’appréciation des faits et l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. Elle écarte d’abord le moyen tiré d’un prétendu excès de pouvoir. La mère soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en fixant une progressivité du droit de visite par paliers de deux mois, alors qu’elle proposait des paliers de six mois et le père de trois mois. La cour rejette cet argument en relevant que “le premier juge avait toute latitude pour décider, dans une fourchette allant de neuf mois à dix-huit mois”. Elle estime ainsi que le juge, saisi de demandes concurrentes, reste libre de déterminer la mesure la plus adaptée dans les limites de ces demandes. Cette solution rappelle que le juge aux affaires familiales dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour modeler ses décisions sur les spécificités de l’espèce.

Ensuite, la cour confirme le refus de réexaminer l’opportunité de la progressivité retenue. Elle constate que la mère “se borne à reprendre le même argumentaire”. Elle en déduit l’absence d’éléments nouveaux justifiant une révision de la décision. La cour souligne que la progressivité fixée “est adaptée à l’âge de l’enfant”. Elle exerce ainsi un contrôle restreint, vérifiant seulement l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de dénaturation des faits. Cette position est classique et respectueuse de l’autorité du premier juge, qui a directement apprécié les capacités relationnelles entre le père et l’enfant. Elle consacre une approche pragmatique où la stabilité de la décision première prime, sauf circonstances nouvelles.

**II. Le rappel des exigences probatoires pour les mesures restrictives de l’autorité parentale**

L’arrêt réaffirme le caractère exceptionnel des mesures limitant l’exercice de l’autorité parentale, qui doivent être strictement justifiées. Concernant l’interdiction de sortie du territoire, la cour exige la démonstration d’un risque concret. Elle relève que la mère “ne fait pas état de circonstances permettant de craindre” un départ à l’étranger sans accord. Elle juge insuffisant “le seul fait que les grands-parents paternels (…) soient propriétaires d’une maison au MAROC”. La cour exige donc des indices sérieux et probants, et non de simples présomptions. Cette rigueur procède de l’article 373-2-6 du code civil, qui vise à protéger l’enfant contre les déplacements illicites tout en évitant des mesures vexatoires. Elle garantit que la liberté de circulation de l’enfant et du parent n’est restreinte qu’à bon escient.

S’agissant de la pension alimentaire, la cour applique le principe de proportionnalité aux facultés contributives de chaque parent. Elle procède à une analyse comparative des ressources et charges. Elle note que la mère “ne justifie pas de charges particulières autres que celles de la vie courante”. Concernant le père, elle constate que “la situation financière (…) est ignorée à ce jour”, mais valide l’évaluation première fondée sur des revenus modestes. La cour en conclut que la somme de soixante-dix euros mensuels “est adaptée aux facultés contributives des parents”. Cette motivation démontre que la fixation de la pension obéit à un calcul concret, loin de tout arbitraire. Elle illustre la recherche d’un équilibre entre les besoins de l’enfant et les situations économiques respectives, sans présumer systématiquement en faveur du parent gardien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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