Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand -, le 16 janvier 2025, n°2024009204

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 16 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales, demandeur initial, s’est désisté de sa requête en audience. La société défenderesse n’a pas formulé d’opposition à ce désistement. Le tribunal a donc pris acte de ce désistement, constaté l’extinction de l’instance et s’est déclaré dessaisi. La décision soulève la question de l’effectivité du contrôle judiciaire sur le désistement d’une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a retenu une solution littérale en appliquant les règles de droit commun de la procédure civile, constatant que “il convient de prendre acte de ce désistement” sans autre examen.

**Le formalisme procédural du désistement d’action**

Le jugement applique strictement les dispositions du code de procédure civile au contentieux des procédures collectives. Le tribunal relève que le demandeur “déclare à l’audience se désister” et que le défendeur “ne s’oppose pas à ce désistement”. Il en déduit qu’il “convient de prendre acte” de cette volonté concordante. Cette approche place le désistement de la demande d’ouverture sous le régime des articles 384 et suivants du code de procédure civile. Le juge se borne ainsi à un rôle d’enregistrement d’un accord des parties apparent. La solution peut paraître surprenante au regard de la nature de l’action. La demande d’ouverture d’une procédure collective présente un caractère mixte. Elle sert certes les intérêts du créancier demandeur, mais elle vise également la protection de l’intérêt collectif des créanciers et l’ordre public économique. Le désistement pur et simple, accepté sans contrôle, pourrait méconnaître cette dimension.

La décision semble ignorer la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le rôle du ministère public. Celui-ci est présent dans la procédure comme le note le jugement. Sa mission est de veiller à la défense de l’intérêt général et de l’ordre public. Un désistement mettant fin à l’examen d’une situation de cessation des paiements devrait normalement susciter son intervention. Le tribunal ne mentionne aucune observation du ministère public, ni ne motive sur l’absence de nécessité d’un examen du bien-fondé de la demande initiale. Cette approche strictement procédurale écarte tout contrôle substantiel sur la situation de l’entreprise. Elle consacre une vision contractuelle de l’ouverture d’une procédure collective, laissant les parties maîtresses de l’extinction de l’instance.

**Les limites d’une application du droit commun au contentieux des procédures collectives**

La portée de cette décision est restrictive et semble constituer une solution d’espèce. En effet, la jurisprudence des cours d’appel et de la Cour de cassation impose habituellement un contrôle du juge. Le désistement ne peut être accepté que si la situation de l’entreprise le permet. Le juge doit vérifier l’absence de cessation des paiements ou l’existence d’une autre procédure en cours. Ici, le tribunal s’en est tenu à une application textuelle des règles sur le désistement. Cette solution minimise la spécificité du droit des entreprises en difficulté. Elle risque de permettre des désistements stratégiques, éventuellement contraires à l’intérêt des autres créanciers non représentés à l’instance.

La valeur de ce jugement est donc discutable. Il s’écarte des principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Celle-ci estime que le juge doit exercer un pouvoir d’appréciation. Le désistement ne produit effet qu’après son homologation, laquelle n’est pas automatique. En ne procédant à aucune vérification, le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand adopte une position isolée. Cette position pourrait être censurée en appel, car elle prive de son effet le dispositif de protection collective. La solution retenue fait prévaloir la rapidité procédurale et l’accord des parties présentes sur la sauvegarde des intérêts généraux. Elle illustre une tension possible entre la logique procédurale civile et les impératifs du droit économique substantiel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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