Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, n°09/09341

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 juin 2011, statue sur un litige né de la rupture du contrat de travail d’un salarié. L’employeur, placé en redressement judiciaire, avait licencié ce dernier pour faute grave à la suite d’un conflit relatif aux horaires et aux salaires. Le conseil de prud’hommes avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur et accordé diverses indemnités. L’employeur fait appel de cette décision. La Cour d’appel infirme partiellement le jugement et procède à une nouvelle fixation des sommes dues. Elle retient notamment l’existence d’heures supplémentaires non payées et une modification fautive des horaires. La question centrale est de savoir si le comportement de l’employeur justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier.

La Cour d’appel valide la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estime que la demande de résiliation, antérieure au licenciement, doit être examinée en premier. Elle relève plusieurs manquements de l’employeur. Le défaut de paiement du salaire d’août 2007 est établi, l’employeur ne rapportant pas la preuve du paiement allégué. Le retard répété dans le versement des salaires est également constitutif d’une faute. Surtout, la Cour retient que l’employeur a tenté d’imposer un changement d’horaire non consenti. Elle constate que la lettre de l’employeur du 26 février 2009 demandait au salarié de commencer son service à 19h. Or, “un début de prise de poste à 19h conduit nécessairement à un travail partiel de nuit nécessitant l’accord du salarié puisque modifiant son contrat de travail”. Cette modification unilatérale et fautive place le salarié dans une situation justifiant qu’il ne reprenne pas son poste. L’ensemble de ces éléments fonde la résiliation aux torts exclusifs de l’employeur.

La Cour procède ensuite à une réévaluation complète du préjudice du salarié. Elle alloue tout d’abord des rappels de salaire. Le salaire d’août 2007 est accordé, soit 2707,81 euros. Pour la période de mise à disposition entre le 13 février et le licenciement du 15 mai 2009, elle octroie un rappel de salaire de 9023,58 euros. Concernant les heures supplémentaires, la Cour opère une estimation forfaitaire. Elle observe qu’en 2008, le salarié était le seul cuisinier, ce qui rend “non crédible le fait que le restaurant traiteur ait pu continuer à fonctionner normalement sans que [le salarié] ait été contraint d’effectuer plus de 39h par semaine”. Sur cette base, elle alloue la somme forfaitaire de 10 000 euros, plus 3 000 euros au titre du préjudice lié au défaut de repos compensateurs. L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à six mois de salaire, soit 18 047,16 euros, la Cour estimant cette somme “appropriée à la réalité du préjudice” compte tenu de la reprise d’une activité indépendante par le salarié.

L’arrêt consacre une approche pragmatique de la preuve des heures supplémentaires. Face à l’absence de décomptes précis et à des versions contradictoires sur les horaires, la Cour use de son pouvoir souverain d’appréciation. Elle déduit la réalité d’un dépassement de la durée légale des circonstances de l’espèce : l’activité d’un restaurant-traiteur dans un quartier animé et le fait que le salarié était le seul cuisinier présent en 2008. Elle “considère avoir les éléments nécessaires eu égard au taux horaire de rémunération et aux majorations légales pour allouer (…) la somme de 10000 €”. Cette méthode forfaitaire, fondée sur des présomptions, pallie l’absence de preuves formelles souvent difficile à rapporter pour le salarié. Elle assure une réparation effective du préjudice tout en sanctionnant l’employeur qui n’a pas tenu les registres obligatoires. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence protectrice des salariés face aux carences probatoires de l’employeur.

La décision précise également les conditions de la modification unilatérale du contrat de travail. La Cour rappelle que la répartition des horaires relève du pouvoir de direction. Toutefois, elle en fixe une limite essentielle : le passage à un horaire de nuit. Elle juge que “l’employeur ne peut pas imposer au salarié la substitution d’un horaire de jour à un horaire même partiel de nuit”. Dès lors que le service commence à 19h, il empiète nécessairement sur la période de travail de nuit, définie comme le travail effectué entre 21h et 6h. Une telle modification, qui affecte la condition essentielle qu’est l’horaire, requiert l’accord exprès du salarié. En l’absence de cet accord, la tentative de modification est fautive. Cette analyse renforce la protection du salarié contre les changements substantiels de ses conditions de travail et délimite clairement l’étendue du pouvoir de l’employeur.

La portée de l’arrêt est significative en matière de garantie des procédures collectives. La Cour déclare sa décision opposable à l’AGS, mais uniquement pour les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 18 octobre 2007. Elle limite expressément cette garantie au “plafond 6 applicable en 2009”. Cette précision est cruciale. Elle rappelle que la garantie de l’AGS, dans le cadre d’une procédure collective, ne joue qu’à titre subsidiaire, après épuisement des actifs de l’employeur, et seulement pour les créances antérieures au jugement d’ouverture. L’arrêt opère ainsi une répartition claire des responsabilités financières entre la masse des créanciers et l’organisme de garantie, sécurisant les droits du salarié tout en respectant l’économie de la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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