Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand -, le 16 janvier 2025, n°2024009221

La société, une SARL au capital divisé en parts sociales, exerçait une activité commerciale. Son chiffre d’affaires était nul, son actif disponible inexistant et son passif exigible s’élevait à plus de seize mille euros. Le dirigeant a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le ministère public a conclu dans le même sens. Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par jugement du 16 janvier 2025, a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée. Il a constaté la cessation des paiements et estimé le redressement manifestement impossible. La question se posait de savoir si les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies. Le tribunal a répondu positivement en prononçant cette procédure.

**La constatation rigoureuse des conditions de la liquidation judiciaire**

Le tribunal vérifie d’abord les conditions légales de l’ouverture. Il constate ensuite l’impossibilité du redressement.

L’ouverture d’une procédure collective suppose une cessation des paiements. Le jugement relève que « la société ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le chiffre d’affaires nul et l’absence d’actif disponible fondent cette qualification. Le tribunal valide ainsi la recevabilité de la demande. Il fixe rétroactivement la date de cessation au 16 juillet 2023. Cette détermination est essentielle pour la période suspecte.

Le prononcé de la liquidation judiciaire requiert une impossibilité de redressement. Le tribunal se borne à énoncer que « le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ». Cette appréciation est souveraine. Elle découle des éléments objectifs de l’espèce. L’absence d’activité et de tout actif disponible rend toute perspective de continuation irréaliste. Le tribunal ne retient pas la possibilité d’une procédure de sauvegarde ou de redressement. La liquidation s’impose comme l’unique issue.

**La mise en œuvre adaptée du régime de la liquidation simplifiée**

Le tribunal applique le régime de la liquidation simplifiée. Il en organise ensuite les modalités pratiques.

Le jugement opère une qualification juridique précise. Il déclare « faire application des dispositions prévues aux articles L 641-2 à D 641-10 ». Ce régime est réservé aux petites entreprises. Les critères sont cumulatifs : absence de salarié, chiffre d’affaires inférieur à un seuil, actif insuffisant. La société concernée, sans salarié et sans chiffre d’affaires, y entre clairement. Ce choix permet une procédure accélérée et moins coûteuse. Il traduit une adaptation du droit aux réalités économiques.

Le tribunal organise les mesures d’administration et de réalisation. Il désigne un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire. Il autorise la poursuite d’activité pour deux mois, limitée aux besoins de la liquidation. Des délais stricts sont fixés pour le dépôt des créances et l’examen de la clôture. Ces mesures visent une réalisation ordonnée et rapide de l’actif. Elles garantissent une traitement égalitaire des créanciers. La procédure simplifiée respecte ainsi les principes essentiels du droit des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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