Cour d’appel de Lyon, le 11 juillet 2011, n°10/08560
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 juillet 2011, a confirmé une ordonnance sur tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Lyon le 8 novembre 2010. Les époux, mariés sans contrat en 1996 et parents de deux enfants, étaient en instance de divorce. Le juge avait fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite au père, ordonné le versement d’une pension alimentaire au profit de l’épouse et d’une contribution à l’entretien des enfants. Le père avait fait appel, sollicitant notamment une résidence alternée et une réduction de la pension. La Cour d’appel a rejeté ses prétentions. Elle a ainsi eu à se prononcer sur les critères gouvernant la fixation de la résidence des enfants et sur l’appréciation des besoins de l’épouse dans le cadre du devoir de secours.
**I. La primauté de l’intérêt de l’enfant dans le choix de son mode de résidence**
La Cour écarte la demande de résidence alternée au nom de l’intérêt supérieur des enfants. Elle rappelle que le juge statue « en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » selon l’article 373-2-6 du code civil. L’appréciation de cet intérêt commande ici un examen concret des circonstances de l’espèce. Le père invoquait la fragilité psychologique de la mère pour contester la résidence fixée chez elle. La Cour relève qu’il ne produit « strictement aucune pièce, médicale ou autre, de nature à confirmer ses allégations ». Elle constate que les attestations versées, dont celle d’un confrère cardiologue, n’apportent « aucun éclairage sur son équilibre psychologique ni encore moins sur son aptitude à assumer la charge quotidienne des deux enfants ». L’absence de preuve suffisante est donc déterminante.
L’analyse de l’intérêt des enfants dépasse la seule question de la santé de la mère. La Cour examine l’environnement et les relations familiales. Elle note que les enfants ont une scolarité régulière et des activités extra-scolaires. Concernant le mal-être d’un enfant, elle estime que « rien ne permet d’attribuer ce mal-être à une prétendue fragilité de la mère ». Elle souligne plutôt « l’importance du conflit entre les parents » et « l’absence de dialogue constructif ». Ce constat l’amène à considérer que « l’instauration d’une résidence alternée apparaît contraire à l’intérêt » des enfants, compte tenu de « l’incapacité des parents à échanger » et de « la réticence exprimée » par l’un d’eux. La décision consacre ainsi une approche globale de l’intérêt de l’enfant, où la qualité des relations parentales prime sur un simple partage temporel.
**II. L’appréciation souveraine des besoins et des ressources pour la pension alimentaire**
La Cour confirme le montant de la pension alimentaire due par le mari à son épouse. Elle procède à une comparaison concrète des situations respectives, comme l’y autorise l’article 208 du code civil. Elle relève que le mari a déclaré des revenus annuels de 236 137 euros, soit près de 20 000 euros mensuels. Il supporte par ailleurs des charges importantes liées aux biens communs. La Cour écarte la prise en compte de dettes professionnelles supplémentaires, estimant que « rien ne permet de considérer qu’ils ne sont pas déjà déduits des revenus déclarés ». Elle tient compte du fait qu’il partage certaines charges avec sa compagne.
En face, l’épouse « n’a aucun revenu ». La Cour admet qu’elle « est en mesure de retravailler compte tenu de sa qualification », mais elle retient que « ses revenus seront très inférieurs à ceux de son mari, surtout dans les premiers temps ». Cette projection dans un avenir proche lui permet de justifier le maintien de la pension. Elle en déduit que « le premier juge a fait une juste appréciation de la situation respective de chaque partie ». La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les ressources et les besoins. Elle montre également que la capacité de travail de l’épouse créancière n’est pas un motif automatique de suppression ou de réduction drastique de la pension lorsque l’écart de niveau de vie reste substantiel.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 juillet 2011, a confirmé une ordonnance sur tentative de conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Lyon le 8 novembre 2010. Les époux, mariés sans contrat en 1996 et parents de deux enfants, étaient en instance de divorce. Le juge avait fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite au père, ordonné le versement d’une pension alimentaire au profit de l’épouse et d’une contribution à l’entretien des enfants. Le père avait fait appel, sollicitant notamment une résidence alternée et une réduction de la pension. La Cour d’appel a rejeté ses prétentions. Elle a ainsi eu à se prononcer sur les critères gouvernant la fixation de la résidence des enfants et sur l’appréciation des besoins de l’épouse dans le cadre du devoir de secours.
**I. La primauté de l’intérêt de l’enfant dans le choix de son mode de résidence**
La Cour écarte la demande de résidence alternée au nom de l’intérêt supérieur des enfants. Elle rappelle que le juge statue « en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » selon l’article 373-2-6 du code civil. L’appréciation de cet intérêt commande ici un examen concret des circonstances de l’espèce. Le père invoquait la fragilité psychologique de la mère pour contester la résidence fixée chez elle. La Cour relève qu’il ne produit « strictement aucune pièce, médicale ou autre, de nature à confirmer ses allégations ». Elle constate que les attestations versées, dont celle d’un confrère cardiologue, n’apportent « aucun éclairage sur son équilibre psychologique ni encore moins sur son aptitude à assumer la charge quotidienne des deux enfants ». L’absence de preuve suffisante est donc déterminante.
L’analyse de l’intérêt des enfants dépasse la seule question de la santé de la mère. La Cour examine l’environnement et les relations familiales. Elle note que les enfants ont une scolarité régulière et des activités extra-scolaires. Concernant le mal-être d’un enfant, elle estime que « rien ne permet d’attribuer ce mal-être à une prétendue fragilité de la mère ». Elle souligne plutôt « l’importance du conflit entre les parents » et « l’absence de dialogue constructif ». Ce constat l’amène à considérer que « l’instauration d’une résidence alternée apparaît contraire à l’intérêt » des enfants, compte tenu de « l’incapacité des parents à échanger » et de « la réticence exprimée » par l’un d’eux. La décision consacre ainsi une approche globale de l’intérêt de l’enfant, où la qualité des relations parentales prime sur un simple partage temporel.
**II. L’appréciation souveraine des besoins et des ressources pour la pension alimentaire**
La Cour confirme le montant de la pension alimentaire due par le mari à son épouse. Elle procède à une comparaison concrète des situations respectives, comme l’y autorise l’article 208 du code civil. Elle relève que le mari a déclaré des revenus annuels de 236 137 euros, soit près de 20 000 euros mensuels. Il supporte par ailleurs des charges importantes liées aux biens communs. La Cour écarte la prise en compte de dettes professionnelles supplémentaires, estimant que « rien ne permet de considérer qu’ils ne sont pas déjà déduits des revenus déclarés ». Elle tient compte du fait qu’il partage certaines charges avec sa compagne.
En face, l’épouse « n’a aucun revenu ». La Cour admet qu’elle « est en mesure de retravailler compte tenu de sa qualification », mais elle retient que « ses revenus seront très inférieurs à ceux de son mari, surtout dans les premiers temps ». Cette projection dans un avenir proche lui permet de justifier le maintien de la pension. Elle en déduit que « le premier juge a fait une juste appréciation de la situation respective de chaque partie ». La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier les ressources et les besoins. Elle montre également que la capacité de travail de l’épouse créancière n’est pas un motif automatique de suppression ou de réduction drastique de la pension lorsque l’écart de niveau de vie reste substantiel.