Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, n°10/15041

La Cour d’appel de Paris, le 28 juin 2011, confirme une ordonnance ayant déclaré incompétente la juridiction judiciaire. Un justiciable assignait un magistrat administratif sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il lui reprochait la diffusion auprès de son employeur d’une lettre répondant à ses critiques sur le fonctionnement d’une cour. Le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Paris avait accueilli un déclinatoire de compétence du préfet. L’appelant demandait l’infirmation de cette ordonnance. Il soutenait l’existence d’une faute personnelle détachable du service. La Cour d’appel rejette ses arguments et confirme la compétence administrative. Elle estime que les agissements du magistrat restent liés à l’exercice de ses fonctions. La décision pose la question des conditions de la faute personnelle d’un agent public. Elle rappelle les critères de partage des compétences entre les deux ordres juridictionnels.

La Cour écarte d’abord les exceptions de procédure soulevées contre le déclinatoire. Elle valide l’intervention du préfet comme représentant de l’État. Le déclinatoire répond aux conditions de l’ordonnance du 1er juin 1828. Le préfet “n’agit pas aux lieu et place de M. [O] mais au nom de l’État susceptible d’être tenu des agissements d’un agent public”. L’adage “Nul ne plaide par procureur” n’est donc pas applicable. La Cour rejette également l’exception de recours parallèle. Les intérêts défendus par le préfet et le magistrat sont distincts. Elle estime enfin que les allégations de voie de fait ne sont pas démontrées. Cette analyse procédurale consolide le mécanisme de protection des agents publics. Elle assure la défense de l’administration devant le juge judiciaire. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la représentation de l’État.

La Cour détermine ensuite la compétence en qualifiant les faits litigieux. Elle rappelle la définition stricte de la faute personnelle. Celle-ci doit être commise “avec une intention malveillante” ou présenter “une particulière gravité”. Elle doit révéler “un comportement de l’agent totalement incompatible avec l’exercice de ses fonctions”. La Cour examine la lettre du magistrat adressée au justiciable. Elle y relève des termes “éventuellement déplaisants ou excessifs”. Elle reconnaît un caractère “éventuellement maladroit ou inapproprié” dans sa transmission à l’employeur. Mais elle estime que ces éléments ne suffisent pas à constituer une faute personnelle. Le magistrat “a agi dans l’exercice de sa fonction de Président de la Cour administrative d’appel répondant à un courrier de justiciable”. La diffusion du courrier visait à “veiller au bon fonctionnement de sa cour”. L’intention de nuire n’est pas rapportée. La faute n’est donc pas détachable du service. La compétence judiciaire est écartée.

Cette application rigoureuse des critères traditionnels mérite attention. La Cour refuse de requalifier en faute personnelle des agissements critiquables. Elle maintient une interprétation restrictive de cette notion. La solution protège l’agent public contre un contentieux judiciaire fréquent. Elle réaffirme le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. La gravité des propos ou la maladresse de la communication ne suffisent pas. Il faut une incompatibilité totale avec l’exercice des fonctions. Cette approche peut sembler favorable à l’administration. Elle limite les recours directs des particuliers contre les agents. La jurisprudence antérieure du Conseil d’État et de la Cour de cassation est respectée. La décision évite toute extension contestable de la compétence judiciaire.

La portée de l’arrêt est cependant nuancée par ses circonstances particulières. Le justiciable était un professeur de droit public engagé dans de nombreux contentieux. La lettre du magistrat évoquait explicitement son “appétence pour la procédure”. La transmission à l’employeur pouvait apparaître comme une pression indirecte. La Cour minimise cette dimension en invoquant l’absence d’intention malveillante. Elle considère que l’employeur était déjà informé des recours du professeur. La faute n’est donc pas d’une gravité exceptionnelle. Cette analyse pourrait être discutée. Une communication d’un magistrat à l’employeur d’un justiciable touche à la liberté d’accès au juge. Elle peut créer un climat d’intimidation préjudiciable. La solution retenue semble privilégier la protection de l’autorité judiciaire administrative. Elle témoigne d’une certaine réticence à sanctionner les dysfonctionnements internes à l’ordre administratif.

En définitive, l’arrêt illustre la permanence des critères de partage des compétences. Il confirme une jurisprudence exigeante sur la faute personnelle. La solution assure la stabilité des règles de compétence. Elle évite les transferts imprévisibles entre les ordres de juridiction. Mais elle peut aussi susciter des interrogations sur l’effectivité des recours. Les justiciables doivent saisir le juge administratif pour de tels agissements. La responsabilité de l’État sera alors engagée sur le fondement de la faute de service. La voie de la responsabilité personnelle de l’agent reste exceptionnelle. L’arrêt rappelle cette répartition essentielle de notre droit processuel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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