Tribunal de commerce de Nanterre, le 16 janvier 2025, n°2024L03081

Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par jugement du 16 janvier 2025, a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire suite à l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Une procédure prud’homale était en cours à l’encontre de la société. Le tribunal a décidé, sur le fondement de l’article L. 644-6 du code de commerce, de ne plus faire application de cette procédure simplifiée. Il a maintenu les organes de la procédure et fixé les délais applicables. La question se pose de savoir dans quelles conditions une procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être écartée au profit du régime de droit commun. Le tribunal a jugé que l’existence d’une instance prud’homale en cours justifait cette sortie du cadre simplifié.

**La condition substantielle de l’existence d’un litige**

L’article L. 644-6 du code de commerce prévoit que le tribunal peut décider de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée. Cette décision intervient lorsque des éléments nouveaux le justifient. Le jugement relève qu’“une procédure prud’homale est en cours”. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens du texte. La liquidation simplifiée est en effet conçue pour les situations les plus simples. La présence d’un litige, notamment sur des créances salariales, en complique l’administration. Le juge vérifie ainsi la réalité d’une contestation susceptible d’affecter le déroulement de la procédure. La décision s’appuie sur un rapport du juge-commissaire et la requête du liquidateur. Elle démontre un contrôle concret des circonstances de l’espèce. Le tribunal n’opère pas une présomption automatique. Il apprécie si le litige en cours rend inapproprié le cadre accéléré.

**Les conséquences procédurales de la sortie du régime simplifié**

Le renoncement à la procédure simplifiée entraîne l’application des règles de la liquidation judiciaire de droit commun. Le dispositif du jugement en organise les modalités pratiques. Le tribunal “maintient” le juge-commissaire et le liquidateur. Cette continuité assure une transition ordonnée entre les deux régimes. Il est précisé qu’“il n’y a lieu à allongement du délai de déclaration des créances”. Les créanciers conservent le bénéfice du délai initial. Le liquidateur devra déposer la liste des créances avec ses propositions dans un délai de douze mois. Le tribunal fixe également “à 24 mois à compter du jugement d’ouverture, le délai maximum” pour examiner la clôture. Ces mesures encadrent une procédure désormais plus longue et plus formaliste. Elles garantissent une instruction complète des créances, notamment celles issues du litige prud’homal. La décision équilibre ainsi célérité et protection des droits des parties.

**La portée pratique d’une appréciation in concreto**

La solution retenue confirme une jurisprudence souple. L’existence d’un contentieux, même unique, peut justifier une sortie de la simplification. Cette approche est protectrice des droits des créanciers salariés. Elle évite que des créances complexes soient traitées par une procédure expéditive. Le critère demeure cependant factuel et laissé à l’appréciation du juge. La décision pourrait inciter les liquidateurs à solliciter systématiquement ce basculement dès qu’un litige apparaît. Cela pourrait allonger la durée moyenne des liquidations. Toutefois, le tribunal conserve un pouvoir de modulation. Il peut adapter les délais et maintenir une certaine efficacité. La solution préserve l’esprit du texte. Elle réserve la procédure simplifiée aux cas véritablement non conflictuels. Elle assure une sécurité juridique accrue pour le traitement des créances contestées.

**Les implications sur l’économie générale de la procédure collective**

Ce jugement illustre la flexibilité du dispositif de liquidation simplifiée. Le législateur a prévu un mécanisme réversible. Le passage au droit commun n’est pas une sanction. C’est une adaptation aux difficultés rencontrées. La décision impacte directement la durée et le coût de la procédure. Elle peut aussi influencer la stratégie des parties à un litige. Un salarié pourrait être tenté d’engager une action pour complexifier la liquidation. Le juge devra alors distinguer les manœuvres dilatoires des contestations sérieuses. La mise en œuvre de l’article L. 644-6 requiert une vigilance particulière. Elle doit concilier la recherche d’efficacité et le respect des droits de la défense. Cette décision s’inscrit dans une recherche d’équité procédurale. Elle rappelle que la célérité ne doit pas sacrifier le traitement juste des créances.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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