Cour d’appel de Douai, le 30 juin 2011, n°10/08238

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 juin 2011, a confirmé un jugement fixant une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Le père, bénéficiaire de l’aide à la création d’entreprise, demandait la suppression de cette pension. La mère sollicitait le maintien de la contribution initiale. Les juges du fond ont rejeté la demande de suppression. Ils ont estimé que le requérant ne rapportait pas la preuve d’une impécuniosité l’empêchant de contribuer. L’arrêt soulève la question de l’appréciation des ressources dans le cadre de l’obligation alimentaire. Il s’agit de déterminer quels éléments financiers doivent être pris en compte pour fixer une pension. La Cour d’appel retient une conception extensive des ressources du débiteur. Elle confirme ainsi le principe d’une contribution adaptée mais maintenue.

**L’exigence d’une appréciation concrète et complète des ressources**

L’arrêt rappelle le cadre légal de l’obligation alimentaire. L’article 371-2 du code civil impose une contribution proportionnelle aux ressources et aux besoins. La Cour procède à un examen détaillé de la situation financière des parties. Elle relève que le premier juge « a retenu que [le père] avait pour ressources mensuelles la somme de 1.149,79 euros versée par L’ARE ainsi qu’une somme de 121,50 euros versée par [la mère] ». L’apport de l’arrêt réside dans l’examen des ressources nouvelles alléguées. Le père invoquait le statut d’auto-entrepreneur et une aide de Pôle Emploi. La Cour constate que les pièces « établissent qu’après examen de la demande […] l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise lui est attribuée ». Elle opère ainsi une distinction entre l’existence d’une aide et son impact sur la capacité contributive. L’analyse ne se limite pas à une simple constatation des flux financiers. Elle intègre l’obligation pour le débiteur de justifier de l’utilisation des sommes perçues. La Cour note qu’il « ne justifie aucunement de l’activité qu’il exerce depuis novembre 2010, du chiffre d’affaires qu’il a pu réaliser mensuellement et donc des revenus complémentaires qu’il a pu se procurer ». Cette approche impose une véritable transparence financière. Elle empêche qu’une simple déclaration de changement de situation suffise à modifier la contribution.

**La consécration d’une charge de la preuve renforcée pour le débiteur**

La solution adoptée place une charge probatoire exigeante sur le parent demandant la suppression de la pension. Le requérant doit démontrer une impécuniosité réelle et actuelle. La Cour énonce que « [le père] ne justifie donc pas qu’il se trouve dans une situation d’impécuniosité telle qu’il ne soit pas en mesure de contribuer ». Cette formulation indique que la simple diminution des revenus ne suffit pas. Il faut établir l’impossibilité matérielle de participer aux charges. L’arrêt exige des justificatifs précis pour chaque élément des charges invoquées. Concernant les frais de logement, la Cour observe que « sa participation aux charges mensuelles qu’il verse […] chiffrée à 350 euros par mois dans ses écritures ne ressort aucunement de l’attestation établie ». De même, s’agissant d’un crédit, « il ne justifie pas qu’il rembourse le dit prêt ainsi qu’il l’allègue ». Cette rigueur probatoire s’applique également à la mère. La Cour relève qu’elle « ne produit pas le moindre justificatif » concernant son arrêt maladie. Cette exigence symétrique garantit l’équité de l’appréciation. Elle ancre la décision dans une réalité financière objectivement vérifiée. Le refus de la suppression protège ainsi l’intérêt de l’enfant. Il évite qu’une période de transition professionnelle ne se traduise par une défaillance alimentaire. La fixation du montant à un niveau modéré, soit 100 euros par enfant, témoigne d’une pondération. Elle concilie la présomption de contribution et la prise en compte des difficultés économiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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