Cour d’appel de Lyon, le 26 août 2011, n°10/08430

La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, par un arrêt du 26 août 2011, a été saisie d’un appel formé contre un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 16 juin 2009. Une salariée, licenciée pour inaptitude, contestait le caractère réel et sérieux de ce licenciement et invoquait un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Le conseil de prud’hommes avait rejeté ses demandes principales mais l’avait indemnisée pour un défaut d’information sur le droit à la formation. La Cour d’appel, infirmant partiellement le jugement, a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à payer une indemnité de 17 000 euros. Elle a en revanche confirmé le rejet des demandes relatives à l’obligation de sécurité. La décision tranche ainsi la question de la charge de la preuve dans l’obligation de reclassement et celle de l’étendue de l’obligation de sécurité de résultat.

L’arrêt rappelle avec fermeté les exigences procédurales de l’obligation de reclassement. Le licenciement était fondé sur un avis médical déclarant la salariée inapte à tout poste. L’employeur soutenait avoir recherché un reclassement en consultant le médecin du travail sur quatre postes. La cour écarte cet argument. Elle affirme que “l’avis du médecin du travail concluant à l’inaptitude du salarié à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur qui a licencié ce dernier d’établir qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de le reclasser”. L’employeur ne peut se contenter d’une simple consultation médicale. Il doit démontrer une recherche active et sérieuse, incluant des mesures d’aménagement. La cour relève que l’entreprise appartenait à un groupe employant deux mille personnes. La “sélection” de quatre postes, sans offre personnelle à la salariée, est jugée insuffisante. Cette solution renforce la portée de l’article L. 1226-2 du code du travail. Elle place une charge probatoire lourde sur l’employeur, qui doit prouver l’impossibilité matérielle du reclassement et non son inopportunité médicale.

La rigueur de cette interprétation protège efficacement le salarié déclaré inapte. Elle empêche l’employeur de s’abriter derrière un avis médical pour éluder son obligation. La jurisprudence antérieure exigeait déjà une recherche concrète. L’arrêt précise que cette recherche doit être préalable et personnelle. La consultation du médecin ne peut se substituer à une proposition effective. Cette analyse est conforme à l’économie du texte qui vise à préserver l’emploi. Elle peut toutefois sembler sévère lorsque l’avis médical est absolu. L’employeur se trouve dans une situation délicate. Il doit tenter un reclassement que le médecin estime impossible. La solution pousse à une confrontation des expertises. Elle garantit néanmoins un contrôle juridictionnel strict d’une cause de licenciement souvent fatale à l’emploi.

Concernant l’obligation de sécurité, la cour adopte une approche restrictive de la preuve des manquements. La salariée invoquait des conditions de travail délétères, notamment un froid excessif et une ambiance vexatoire. Elle produisait des attestations et des documents médicaux. La cour estime que “les seules affirmations ou perceptions par [la salariée] ne peuvent suffire à caractériser une action de déstabilisation”. Elle relève l’absence de “document d’alerte” adressé à l’employeur ou aux représentants du personnel. Pour la pathologie pulmonaire, elle constate qu’“aucun élément ne démontre ni le lien entre la pathologie (…) et ses conditions de travail ni que l’employeur ait contribué à la dégradation de son état de santé”. L’obligation de sécurité de résultat est ainsi interprétée. Sa méconnaissance nécessite la preuve d’une faute de l’employeur, d’un lien causal et d’un dommage.

Cette exigence probatoire contraste avec la sévérité affichée sur le reclassement. La cour refuse de déduire un manquement de simples présomptions. Elle exige des éléments objectifs et directs. Cette rigueur s’explique par le caractère potentiellement subjectif des griefs liés au harcèlement moral. Elle est aussi cohérente avec la nature de l’obligation. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires, non garantir absolument l’absence de tout trouble. La décision rappelle utilement que le salarié doit, lorsque c’est possible, alerter l’employeur. Cette solution peut paraître favorable aux employeurs. Elle risque de rendre difficile la preuve de manquements insidieux. Elle maintient cependant un équilibre en évitant une responsabilité automatique. L’arrêt illustre ainsi la difficile conciliation entre la protection de la santé et les réalités de l’administration de la preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture