Cour d’appel de Fort de France, le 15 juin 2012, n°11/00533
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 15 juin 2012, a statué sur une demande en paiement de charges de copropriété impayées. Le syndicat demandeur avait été débouté par le tribunal d’instance de Fort-de-France le 4 avril 2011. Il forma donc appel en soutenant que le jugement était entaché d’une violation du principe du contradictoire et en réitérant sa demande de condamnation du copropriétaire défaillant. La Cour d’appel, saisie de l’affaire, a rejeté l’exception de violation du contradictoire puis, statuant au fond, a infirmé la décision première instance. Elle a condamné le copropriétaire au paiement des sommes réclamées, à des dommages-intérêts pour résistance abusive et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit posée était de savoir quelles preuves le syndicat des copropriétaires doit rapporter pour justifier de sa créance de charges et dans quelle mesure une résistance abusive du débiteur peut être sanctionnée. La Cour d’appel a répondu que la production des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes et des décomptes individuels suffit à établir l’obligation. Elle a également admis l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive en cas de défaut de paiement persistant malgré les mises en demeure.
**I. La confirmation des exigences probatoires en matière de créances de copropriété**
La Cour d’appel rappelle avec fermeté les règles de la charge de la preuve. Elle applique le principe énoncé à l’article 1315 du code civil. Le syndicat demandeur au paiement doit justifier de sa créance. La décision précise les éléments constitutifs d’une preuve suffisante. La production des “procès-verbaux d’assemblée générale ayant approuvé les comptes et fixé les provisions, le décompte individuel du copropriétaire concerné et les décomptes de répartition des charges” est jugée satisfaisante. La Cour estime ainsi que “la preuve de l’existence de l’obligation mise à la charge” du copropriétaire est rapportée. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante. Elle facilite l’action en recouvrement des syndicats. Elle leur évite de devoir rapporter une preuve plus lourde ou technique. L’approbation définitive des comptes en assemblée générale constitue un fondement solide. Le copropriétaire défaillant ne peut contester ces éléments que par des preuves contraires. Il lui incombe de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette. En l’espèce, l’intimé “ne rapporte pas la preuve qu’il s’est libéré de ses obligations”. La Cour consacre ainsi une répartition claire des obligations probatoires. Cette solution assure une sécurité juridique certaine pour la gestion des immeubles. Elle permet un recouvrement efficace des charges nécessaires à la conservation de l’édifice.
**II. La sanction d’une résistance abusive par l’allocation de dommages-intérêts**
L’arrêt opère une application remarquée du concept de résistance abusive. Le copropriétaire défaillant “a fait preuve d’une résistance abusive patente”. Ce comportement est caractérisé par le refus de payer malgré une mise en demeure et une sommation. La Cour en déduit l’existence d’un préjudice pour le syndicat créancier. Elle décide de l’indemniser “par l’octroi d’une somme de 800 € indépendamment des frais de recouvrement”. Cette condamnation est distincte de l’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour distingue ainsi le préjudice procédural de la résistance dans l’exécution de l’obligation. Cette approche est relativement novatrice en la matière. Elle étend la sanction de l’abus du droit d’agir en justice à l’abus dans l’inexécution contractuelle. La résistance abusive devient une faute délictuelle génératrice de responsabilité. Cette solution vise à dissuader les comportements purement dilatoires. Elle compense le préjudice moral et matériel subi par l’association des copropriétaires. Elle renforce l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats. La Cour d’appel exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des comportements. Elle contribue à une pacification des relations au sein des copropriétés. Cette décision pourrait inciter les juges du fond à user de ce pouvoir dans des hypothèses similaires.
La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 15 juin 2012, a statué sur une demande en paiement de charges de copropriété impayées. Le syndicat demandeur avait été débouté par le tribunal d’instance de Fort-de-France le 4 avril 2011. Il forma donc appel en soutenant que le jugement était entaché d’une violation du principe du contradictoire et en réitérant sa demande de condamnation du copropriétaire défaillant. La Cour d’appel, saisie de l’affaire, a rejeté l’exception de violation du contradictoire puis, statuant au fond, a infirmé la décision première instance. Elle a condamné le copropriétaire au paiement des sommes réclamées, à des dommages-intérêts pour résistance abusive et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La question de droit posée était de savoir quelles preuves le syndicat des copropriétaires doit rapporter pour justifier de sa créance de charges et dans quelle mesure une résistance abusive du débiteur peut être sanctionnée. La Cour d’appel a répondu que la production des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes et des décomptes individuels suffit à établir l’obligation. Elle a également admis l’allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive en cas de défaut de paiement persistant malgré les mises en demeure.
**I. La confirmation des exigences probatoires en matière de créances de copropriété**
La Cour d’appel rappelle avec fermeté les règles de la charge de la preuve. Elle applique le principe énoncé à l’article 1315 du code civil. Le syndicat demandeur au paiement doit justifier de sa créance. La décision précise les éléments constitutifs d’une preuve suffisante. La production des “procès-verbaux d’assemblée générale ayant approuvé les comptes et fixé les provisions, le décompte individuel du copropriétaire concerné et les décomptes de répartition des charges” est jugée satisfaisante. La Cour estime ainsi que “la preuve de l’existence de l’obligation mise à la charge” du copropriétaire est rapportée. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante. Elle facilite l’action en recouvrement des syndicats. Elle leur évite de devoir rapporter une preuve plus lourde ou technique. L’approbation définitive des comptes en assemblée générale constitue un fondement solide. Le copropriétaire défaillant ne peut contester ces éléments que par des preuves contraires. Il lui incombe de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette. En l’espèce, l’intimé “ne rapporte pas la preuve qu’il s’est libéré de ses obligations”. La Cour consacre ainsi une répartition claire des obligations probatoires. Cette solution assure une sécurité juridique certaine pour la gestion des immeubles. Elle permet un recouvrement efficace des charges nécessaires à la conservation de l’édifice.
**II. La sanction d’une résistance abusive par l’allocation de dommages-intérêts**
L’arrêt opère une application remarquée du concept de résistance abusive. Le copropriétaire défaillant “a fait preuve d’une résistance abusive patente”. Ce comportement est caractérisé par le refus de payer malgré une mise en demeure et une sommation. La Cour en déduit l’existence d’un préjudice pour le syndicat créancier. Elle décide de l’indemniser “par l’octroi d’une somme de 800 € indépendamment des frais de recouvrement”. Cette condamnation est distincte de l’allocation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Cour distingue ainsi le préjudice procédural de la résistance dans l’exécution de l’obligation. Cette approche est relativement novatrice en la matière. Elle étend la sanction de l’abus du droit d’agir en justice à l’abus dans l’inexécution contractuelle. La résistance abusive devient une faute délictuelle génératrice de responsabilité. Cette solution vise à dissuader les comportements purement dilatoires. Elle compense le préjudice moral et matériel subi par l’association des copropriétaires. Elle renforce l’obligation de bonne foi dans l’exécution des contrats. La Cour d’appel exerce ici son pouvoir souverain d’appréciation des comportements. Elle contribue à une pacification des relations au sein des copropriétés. Cette décision pourrait inciter les juges du fond à user de ce pouvoir dans des hypothèses similaires.