Cour d’appel de Lyon, le 6 juillet 2011, n°11/03594

La société SERIMA fait l’objet d’une assignation en liquidation judiciaire par la Caisse de congés intempéries BTP. Le Tribunal de commerce de Lyon prononce la liquidation par jugement du 10 mai 2011. La société forme appel. Elle soutient que la conclusion d’un moratoire avec la Caisse le 27 avril 2011 a mis fin à son état de cessation des paiements. La Caisse s’en remet à la Cour sur l’ouverture de la procédure mais conteste les demandes indemnitaires. Le ministère public requiert l’infirmation. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 6 juillet 2011, infirme le jugement et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective. Elle rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et répartit les frais entre les parties. La décision soulève la question de savoir si un moratoire conventionnel accepté par un créancier fait obstacle à la caractérisation de l’état de cessation des paiements. Elle affirme que cet accord empêche l’ouverture d’une procédure collective lorsque le débiteur dispose d’une trésorerie suffisante.

La solution retenue par la Cour d’appel de Lyon consacre l’effet extinctif du moratoire sur l’état de cessation des paiements. Elle précise les conditions de cette extinction et en délimite les conséquences procédurales.

**Le moratoire conventionnel comme cause d’extinction de la cessation des paiements**

L’arrêt reconnaît la validité du moratoire pour écarter l’état de cessation des paiements. La Cour constate qu’ »à la suite du moratoire obtenu de la Caisse Intempéries BTP le 27/04/2011, la société SERIMA ne se trouvait plus en état de cessation des paiements ». Cette analyse s’appuie sur une interprétation téléologique de l’article L. 631-1 du code de commerce. La procédure collective vise à traiter une situation d’impasse financière. Un accord amiable viable en écarte donc le besoin. La jurisprudence antérieure admettait déjà qu’un délai de paiement consenti par un créancier unique pouvait différer la cessation. La décision étend ce principe au moratoire formalisé. Elle en fait un moyen de prévention des procédures collectives. Cette approche favorise les solutions négociées.

La Cour vérifie cependant la réalité de la disparition de la cessation. Elle relève que la société « produit un relevé de compte bancaire arrêté au 17/05/2011 présentant un solde créditeur de 35 907,54 €, largement supérieur au montant des déclarations de créances reçues par le mandataire liquidateur au 31/05/2011 ». Le moratoire doit s’accompagner d’une capacité de paiement des autres dettes exigibles. La cessation des paiements suppose l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Un solde créditeur important démontre ici cette capacité. La décision opère ainsi un contrôle concret de la situation financière. Elle évite qu’un simple accord ne masque une insolvabilité persistante. Cette rigueur préserve l’objectif de protection des créanciers.

**Les conséquences procédurales de l’extinction de la cessation des paiements**

L’arrêt tire les conséquences de l’extinction de la cessation sur le plan procédural. La Cour « dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective ». L’absence d’état de cessation des paiements à la date du jugement est une cause d’irrecevabilité de la demande. La décision rappelle ce principe essentiel. Elle l’applique malgré l’existence d’une dette ancienne et importante envers la Caisse. La régularisation de la situation financière prime sur les difficultés passées. Cette solution est conforme à la finalité curative de la procédure collective. Elle évite une ouverture inutile lorsque l’entreprise a retrouvé une trésorerie saine.

La Cour module cependant la charge des frais de l’instance. Elle estime « qu’il n’est pas inéquitable » que la société supporte une partie des dépens. Elle motive cette décision par le comportement du débiteur. La société a attendu l’assignation pour conclure le moratoire. Elle ne s’est pas présentée à l’audience devant le tribunal. La Caisse, de son côté, n’a pas retiré sa demande après l’accord. La Cour répartit donc les frais par moitié entre les parties. Cette décision sanctionne les attitudes dilatoires ou peu coopératives. Elle rappelle que la justice collective n’est pas un jeu procédural. Les parties doivent agir avec célérité et loyauté. La solution recherche un équilibre entre les responsabilités respectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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