Cour d’appel de Bastia, le 6 juillet 2011, n°10/00744
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 6 juillet 2011, a été saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de mise en état. La société requérante avait été déboutée de sa demande incidente. Elle soulevait en appel une exception de nullité de l’assignation introductive d’instance. Cette dernière avait été délivrée par une société en cours de formation. La question se posait de la validité d’un acte de procédure émanant d’une personne dépourvue de personnalité morale. Les juges du fond ont infirmé l’ordonnance attaquée. Ils ont déclaré nul l’acte introductif d’instance. La solution retenue consacre une application stricte des règles de capacité à ester en justice.
**La rigueur procédurale affirmée face à l’absence de personnalité morale**
La Cour d’appel rappelle le régime des nullités pour irrégularité de fond. Elle cite l’article 117 du code de procédure civile. Celui-ci vise « le défaut de capacité d’ester en justice ». L’article 118 permet de proposer cette exception « en tout état de cause ». La Cour constate un fait essentiel. La société demanderesse initiale était « en cours de formation ». Elle en déduit que cette société « n’a pas de personnalité morale et ne peut donc valablement ester en justice ». Cette qualification est déterminante. Le défaut de capacité est une irrégularité de fond insusceptible de régularisation. La Cour le souligne en reprenant les termes de l’article 119. La nullité doit être accueillie « sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief ». Le formalisme procédural est ainsi strictement protégé. La régularité de l’acte introductif conditionne la validité de toute la procédure. La Cour écarte l’argument d’une régularisation par l’intervention des associés. Ceux-ci ne sont pas intervenus « en leur qualité d’associés pris individuellement ». La cause de nullité demeure donc entière. Cette solution assure une sécurité juridique certaine. Elle prévient toute incertitude sur l’identité de la partie à l’instance.
**La portée limitée de la souplesse procédurale en matière de capacité**
La décision opère une distinction nette entre les règles de fond et de forme. Les premières sont intransgressibles lorsqu’elles touchent à la capacité. La Cour le martèle : « une telle irrégularité de fond ne peut être régularisée ». Cette rigueur contraste avec la souplesse habituelle en procédure civile. Les juges rappellent cependant leur pouvoir d’office. L’article 120 permet de relever la nullité pour défaut de capacité. Le juge devient ainsi le garant de l’ordre public procédural. La solution peut paraître sévère. Elle s’explique par la nature de la capacité à agir en justice. Celle-ci est une condition essentielle de validité de l’acte. La Cour écarte toute régularisation rétroactive. La société était « toujours en cours de constitution » au jour de l’arrêt. La nullité prononcée a donc un caractère inéluctable. Cette approche préserve la clarté des relations processuelles. Elle évite les incertitudes liées à une régularisation ultérieure. La jurisprudence antérieure admettait parfois une régularisation a posteriori. La présente décision semble marquer un retour à une stricte orthodoxie. Elle privilégie la sécurité juridique sur la flexibilité procédurale. Cette orientation mérite d’être soulignée. Elle pourrait influencer le traitement des sociétés en formation dans d’autres contentieux.
La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 6 juillet 2011, a été saisie d’un pourvoi contre une ordonnance de mise en état. La société requérante avait été déboutée de sa demande incidente. Elle soulevait en appel une exception de nullité de l’assignation introductive d’instance. Cette dernière avait été délivrée par une société en cours de formation. La question se posait de la validité d’un acte de procédure émanant d’une personne dépourvue de personnalité morale. Les juges du fond ont infirmé l’ordonnance attaquée. Ils ont déclaré nul l’acte introductif d’instance. La solution retenue consacre une application stricte des règles de capacité à ester en justice.
**La rigueur procédurale affirmée face à l’absence de personnalité morale**
La Cour d’appel rappelle le régime des nullités pour irrégularité de fond. Elle cite l’article 117 du code de procédure civile. Celui-ci vise « le défaut de capacité d’ester en justice ». L’article 118 permet de proposer cette exception « en tout état de cause ». La Cour constate un fait essentiel. La société demanderesse initiale était « en cours de formation ». Elle en déduit que cette société « n’a pas de personnalité morale et ne peut donc valablement ester en justice ». Cette qualification est déterminante. Le défaut de capacité est une irrégularité de fond insusceptible de régularisation. La Cour le souligne en reprenant les termes de l’article 119. La nullité doit être accueillie « sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief ». Le formalisme procédural est ainsi strictement protégé. La régularité de l’acte introductif conditionne la validité de toute la procédure. La Cour écarte l’argument d’une régularisation par l’intervention des associés. Ceux-ci ne sont pas intervenus « en leur qualité d’associés pris individuellement ». La cause de nullité demeure donc entière. Cette solution assure une sécurité juridique certaine. Elle prévient toute incertitude sur l’identité de la partie à l’instance.
**La portée limitée de la souplesse procédurale en matière de capacité**
La décision opère une distinction nette entre les règles de fond et de forme. Les premières sont intransgressibles lorsqu’elles touchent à la capacité. La Cour le martèle : « une telle irrégularité de fond ne peut être régularisée ». Cette rigueur contraste avec la souplesse habituelle en procédure civile. Les juges rappellent cependant leur pouvoir d’office. L’article 120 permet de relever la nullité pour défaut de capacité. Le juge devient ainsi le garant de l’ordre public procédural. La solution peut paraître sévère. Elle s’explique par la nature de la capacité à agir en justice. Celle-ci est une condition essentielle de validité de l’acte. La Cour écarte toute régularisation rétroactive. La société était « toujours en cours de constitution » au jour de l’arrêt. La nullité prononcée a donc un caractère inéluctable. Cette approche préserve la clarté des relations processuelles. Elle évite les incertitudes liées à une régularisation ultérieure. La jurisprudence antérieure admettait parfois une régularisation a posteriori. La présente décision semble marquer un retour à une stricte orthodoxie. Elle privilégie la sécurité juridique sur la flexibilité procédurale. Cette orientation mérite d’être soulignée. Elle pourrait influencer le traitement des sociétés en formation dans d’autres contentieux.