Tribunal de commerce de Nanterre, le 16 janvier 2025, n°2024R01379
La présente ordonnance de référé, rendue le 16 janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statue sur une demande d’extension d’une mesure d’expertise à une compagnie d’assurance initialement non partie à la procédure. Les faits révèlent une instance d’expertise initiée par une ordonnance du 27 mai 2021. Les demandeurs sollicitent la communication de cette ordonnance à une autre société, estimant sa présence nécessaire aux opérations. La défenderesse, régulièrement assignée, ne comparaît pas. Le juge des référés doit donc déterminer si les conditions légales permettant une telle extension sont réunies, notamment au regard de l’utilité de la mesure et de l’avis de l’expert déjà désigné. La juridiction accède à la demande, déclarant l’ordonnance commune et rendant le futur rapport opposable à la nouvelle partie. Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural et une réflexion sur ses implications pratiques.
**I. Le fondement procédural de l’extension : une appréciation souveraine de l’utilité de la mesure**
Le juge des référés valide l’extension de l’expertise en se fondant sur une appréciation concrète des circonstances de l’espèce. Il relève que « les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée ». Cette motivation concise s’appuie sur le pouvoir général d’ordonner toute mesure utile conféré par l’article 145 du code de procédure civile. L’ordonnance ne se réfère à aucun texte spécifique régissant la jonction ou l’intervention forcée, démontrant la liberté d’appréciation du juge des référés pour prévenir un déni de justice. L’utilité de la mesure est ici doublement justifiée. D’une part, la requérante invoque que la responsabilité de la nouvelle partie « pouvant être mise en jeu ». D’autre part, le juge note que « l’expert ayant émis un avis favorable ». Cette prise en compte de l’avis du technicien constitue un élément décisif, ancrant la décision dans une logique d’efficacité procédurale. Elle permet d’éviter des expertises multiples et contradictoires sur un même objet. Le raisonnement consacre une interprétation large des pouvoirs du juge des référés, orientée vers la bonne administration de la preuve.
**II. Les implications pratiques de la décision : une opposabilité du rapport à portée incertaine**
La portée immédiate de l’ordonnance réside dans son dispositif opérationnel. Le juge « déclare l’ordonnance de référé du 27 mai 2021 commune » à la nouvelle partie, qui « devra intervenir dans les opérations en cours ». Cette formulation impose une participation active, évitant une simple mise en cause passive. La mesure la plus significative est l’affirmation selon laquelle « le rapport de l’expert lui sera opposable ». Cette disposition cherche à garantir l’efficacité de la mesure en liant juridiquement la partie jointe aux conclusions du technicien. Elle vise à sécuriser le processus probatoire pour l’avenir du litige au fond. Toutefois, cette opposabilité immédiatement prononcée par le juge des référés pourrait faire l’objet de discussions ultérieures. Les juges du fond restent souverains pour apprécier la force probante du rapport d’expertise. La partie jointe contre son gré pourrait contester la régularité de sa désignation ou la validité des opérations. La décision illustre la recherche d’économie procédurale, mais son effectivité réelle dépendra de l’accueil réservé à ce rapport dans la suite de l’instance. Elle témoigne d’une gestion pragmatique du pré-contentieux, privilégiant la célérité et l’unité de la preuve.
La présente ordonnance de référé, rendue le 16 janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statue sur une demande d’extension d’une mesure d’expertise à une compagnie d’assurance initialement non partie à la procédure. Les faits révèlent une instance d’expertise initiée par une ordonnance du 27 mai 2021. Les demandeurs sollicitent la communication de cette ordonnance à une autre société, estimant sa présence nécessaire aux opérations. La défenderesse, régulièrement assignée, ne comparaît pas. Le juge des référés doit donc déterminer si les conditions légales permettant une telle extension sont réunies, notamment au regard de l’utilité de la mesure et de l’avis de l’expert déjà désigné. La juridiction accède à la demande, déclarant l’ordonnance commune et rendant le futur rapport opposable à la nouvelle partie. Cette solution appelle une analyse de son fondement procédural et une réflexion sur ses implications pratiques.
**I. Le fondement procédural de l’extension : une appréciation souveraine de l’utilité de la mesure**
Le juge des référés valide l’extension de l’expertise en se fondant sur une appréciation concrète des circonstances de l’espèce. Il relève que « les motifs et explications énoncés à la barre suffisent pour permettre d’accorder la mesure d’extension sollicitée ». Cette motivation concise s’appuie sur le pouvoir général d’ordonner toute mesure utile conféré par l’article 145 du code de procédure civile. L’ordonnance ne se réfère à aucun texte spécifique régissant la jonction ou l’intervention forcée, démontrant la liberté d’appréciation du juge des référés pour prévenir un déni de justice. L’utilité de la mesure est ici doublement justifiée. D’une part, la requérante invoque que la responsabilité de la nouvelle partie « pouvant être mise en jeu ». D’autre part, le juge note que « l’expert ayant émis un avis favorable ». Cette prise en compte de l’avis du technicien constitue un élément décisif, ancrant la décision dans une logique d’efficacité procédurale. Elle permet d’éviter des expertises multiples et contradictoires sur un même objet. Le raisonnement consacre une interprétation large des pouvoirs du juge des référés, orientée vers la bonne administration de la preuve.
**II. Les implications pratiques de la décision : une opposabilité du rapport à portée incertaine**
La portée immédiate de l’ordonnance réside dans son dispositif opérationnel. Le juge « déclare l’ordonnance de référé du 27 mai 2021 commune » à la nouvelle partie, qui « devra intervenir dans les opérations en cours ». Cette formulation impose une participation active, évitant une simple mise en cause passive. La mesure la plus significative est l’affirmation selon laquelle « le rapport de l’expert lui sera opposable ». Cette disposition cherche à garantir l’efficacité de la mesure en liant juridiquement la partie jointe aux conclusions du technicien. Elle vise à sécuriser le processus probatoire pour l’avenir du litige au fond. Toutefois, cette opposabilité immédiatement prononcée par le juge des référés pourrait faire l’objet de discussions ultérieures. Les juges du fond restent souverains pour apprécier la force probante du rapport d’expertise. La partie jointe contre son gré pourrait contester la régularité de sa désignation ou la validité des opérations. La décision illustre la recherche d’économie procédurale, mais son effectivité réelle dépendra de l’accueil réservé à ce rapport dans la suite de l’instance. Elle témoigne d’une gestion pragmatique du pré-contentieux, privilégiant la célérité et l’unité de la preuve.