Cour d’appel de Fort de France, le 25 mai 2012, n°12/00018

Un avocat a été poursuivi disciplinairement pour des faits survenus dans le cadre de sa mission de défense pénale. Le conseil de discipline des barreaux de la Guyane et de la Martinique, par décision du 2 décembre 2011, a retenu deux griefs à son encontre. Le premier consistait en un démarchage prohibé lors d’une permanence pénale. Le second concernait l’encaissement d’une somme d’argent dont la destination était contestée, le client soutenant qu’elle était destinée au paiement d’un cautionnement, ce qui aurait entraîné son maintien en détention. L’avocat a été sanctionné d’une interdiction temporaire d’exercice de trois ans dont un an avec sursis. Il a interjeté appel de cette décision. Le ministère public a formé un appel incident. Par arrêt du 25 mai 2012, la Cour d’appel de Fort-de-France a annulé la décision du conseil de discipline. Elle a évoqué le fond et a relaxé l’avocat du grief de démarchage, le ministère public ayant abandonné cette prévention. En revanche, elle a retenu à sa charge un manquement grave à la délicatesse. Elle a prononcé une peine d’interdiction temporaire de trois mois dont deux avec sursis. La question se pose de savoir comment la cour a procédé au contrôle de la régularité procédurale de l’instance disciplinaire et sur quels fondements elle a caractérisé la faute disciplinaire. L’arrêt opère un contrôle rigoureux des garanties procédurales de l’avocat poursuivi, annulant plusieurs actes pour violation de principes essentiels. Il redéfinit ensuite les contours de l’obligation de délicatesse en la fondant sur une exigence de clarté et de loyauté dans la relation contractuelle avec le client.

La Cour d’appel de Fort-de-France garantit les droits de la défense en annulant les actes entachés d’irrégularités procédurales majeures. Elle rappelle d’abord les conditions de recevabilité des voies de recours en matière disciplinaire. L’appel principal est déclaré recevable car la notification de la décision attaquée n’est pas prouvée. L’appel incident du ministère public est également jugé régulier malgré une erreur matérielle dans la désignation de la juridiction disciplinaire. La cour procède ensuite à un examen minutieux des nombreuses nullités soulevées. Elle rejette la plupart des griefs concernant l’acte de saisine et les auditions. Elle estime notamment que la formule de réserve dans l’acte de saisine est légitime. Elle juge aussi que les contacts téléphoniques du rapporteur avec les plaignants n’étaient que préparatoires. En revanche, la cour prononce l’annulation du rapport d’instruction disciplinaire. Elle constate que le rapporteur a poursuivi ses opérations après avoir pris connaissance d’une requête en récusation le visant. Ce comportement méconnaît l’article 346 du code de procédure civile qui impose au juge de s’abstenir. La cour annule également la décision du conseil de discipline du 2 décembre 2011. Elle relève que le président de cette formation a continué à siéger après le dépôt d’une requête en récusation à son encontre. Il a en outre statué sur cette requête alors que la compétence appartient exclusivement à la cour d’appel en vertu de l’article 349 du code de procédure civile. Ces violations substantielles entraînent l’annulation de la décision. La cour écarte enfin l’argument d’un défaut de pièces dans le dossier pour évoquer. Elle estime disposer des éléments nécessaires à l’examen complet du litige. Ce contrôle procédural strict assure la protection des droits fondamentaux de l’avocat dans le cadre d’une procédure pouvant porter atteinte à sa liberté d’exercice.

La cour redéfinit ensuite l’obligation de délicatesse en la fondant sur un manquement aux devoirs de clarté et de loyauté envers un client vulnérable. Elle écarte d’abord le grief de démarchage, le ministère public y ayant renoncé. Elle se concentre sur les circonstances de l’encaissement des fonds et leurs conséquences. La cour constate que l’avocat a rencontré son client alors que ce dernier était en situation de fragilité. Les honoraires ont été fixés forfaitairement à huit mille euros sans qu’aucune facture ne soit établie. Les versements de quinze cents puis de six mille cinq cents euros ont été effectués sans qu’aucun reçu ne soit délivré. La cour relève que « l’absence d’indications claires tant sur le paiement des honoraires de l’avocat que sur les modalités de versement de la caution a créé une confusion ». Cette confusion a conduit le client et sa compagne à croire que le virement servirait au cautionnement. L’avocat a pourtant encaissé la somme pour solder ses honoraires. La cour en déduit un manquement grave à la délicatesse. Elle souligne les conséquences de cette ambiguïté. Le client est resté détenu plus de trois mois supplémentaires faute d’avoir pu payer sa caution. La cour juge que « le défaut d’informations claires sur le versement de la caution a ainsi eu pour conséquence » ce maintien en détention. Elle ne retient pas l’intention frauduleuse alléguée initialement. Elle sanctionne en revanche le défaut de transparence et de rigueur dans la gestion des fonds et des informations données au client. La peine prononcée est notablement atténuée par rapport à celle de première instance. L’interdiction temporaire est réduite à trois mois dont deux avec sursis. Cette solution met en lumière l’exigence d’une relation de confiance loyale et éclairée entre l’avocat et son client, particulièrement lorsque ce dernier est en situation de faiblesse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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