Cour d’appel de Bordeaux, le 24 mai 2012, n°11/03982

La Cour d’appel de Bordeaux, chambre sociale, le 24 mai 2012, statue sur un litige né d’un licenciement pour refus d’un déclassement disciplinaire. Un salarié engagé comme chauffeur-livreur voit son contrat transféré et est promu chef de quai. Des tensions apparaissent rapidement concernant le paiement d’heures supplémentaires. L’employeur lui inflige un avertissement puis un déclassement en janvier 2009 pour insuffisances professionnelles. Le salarié refuse cette rétrogradation et est licencié en février 2009. Le Conseil de prud’hommes a jugé le licenciement justifié. Le salarié fait appel. La Cour d’appel doit déterminer si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuer sur des demandes annexes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé. Elle infirme le jugement sur le caractère injustifié du licenciement et retient la qualification de travail dissimulé.

La décision opère un contrôle rigoureux des griefs invoqués par l’employeur et consacre une application stricte des règles probatoires en matière disciplinaire. Elle rappelle que « le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ». La Cour examine ainsi chaque grief énoncé dans la lettre de sanction du 6 janvier 2009. Elle constate pour la plupart d’entre eux un défaut de preuve suffisante de la part de l’employeur. Par exemple, concernant l’oubli de positions lors d’un chargement, elle estime qu’un « bordereau établi par l’employeur est produit, celui-ci est insuffisant pour établir des faits » que le salarié conteste. Cette analyse détaillée conduit la Cour à considérer que les insuffisances reprochées « ne peuvent en aucun cas justifier son déclassement, d’autant que nombre d’entre elles ne sont pas établies avec certitude ». Le refus du salarié étant justifié, le licenciement qui en découle est sans cause réelle et sérieuse. Cette approche manifeste un strict respect du principe selon lequel, en cas de doute, « il profite au salarié ». Elle rappelle la charge de preuve pesant sur l’employeur qui doit rapporter des éléments objectifs et précis pour fonder une sanction.

Par ailleurs, la Cour procède à une requalification des faits en retenant la qualification de travail dissimulé. Elle s’appuie sur l’article L. 8221-5 du code du travail qui réprime le fait de « mentionner sur [le bulletin de paie] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». La Cour relève que l’employeur avait reconnu par écrit l’existence de « pas mal d’heures supplémentaires » et s’était engagé à les régulariser. Or, il « ne justifie pas avoir procédé à la régularisation de ces heures » et ne produit aucun relevé horaire. Elle en déduit que « c’est intentionnellement que l’employeur a omis de mentionner sur les bulletins de paie […] les heures supplémentaires effectivement réalisées dont il avait une parfaite connaissance ». Cette qualification entraîne l’octroi de l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à l’article L. 8223-1. Cette solution est remarquable car elle montre que la reconnaissance d’heures supplémentaires dues par le juge peut, lorsque la preuve de l’intention de dissimuler est rapportée, basculer dans la qualification plus grave de travail dissimulé. La Cour sanctionne ainsi sévèrement un manquement délibéré aux obligations de transparence sur le temps de travail.

La portée de cet arrêt est significative en droit du travail. D’une part, il renforce les garanties procédurales du salarié en matière disciplinaire en exigeant de l’employeur une démonstration concrète et étayée de chaque grief. Un simple énoncé de faits dans une lettre, sans preuve objective, est insuffisant. D’autre part, il offre une arme juridique puissante contre les pratiques de dissimulation d’heures travaillées. En permettant le cumul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la décision a une vertu dissuasive certaine. Elle rappelle que la violation des règles sur le décompte du temps de travail peut engager la responsabilité pénale de l’employeur. Cette sévérité répond à un impératif de lutte contre le travail non déclaré et protège efficacement le salarié face à des pratiques déloyales. L’arrêt s’inscrit ainsi dans une jurisprudence soucieuse d’un rééquilibrage des rapports de force au sein de la relation de travail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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