Cour d’appel de Bastia, le 6 juillet 2011, n°09/00443

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 6 juillet 2011, a été saisie d’un litige relatif à une action en répétition de l’indu. Un établissement bancaire avait remboursé deux bons au porteur à des époux, avant d’être condamnée à payer une seconde fois ces mêmes titres à leur porteur légitime. La banque a alors exercé une action en restitution contre les époux, fondée sur l’enrichissement sans cause. Le Tribunal de grande instance de Bastia, par un jugement du 30 avril 2009, a fait droit à cette demande. Les époux ont interjeté appel.

La Cour d’appel, avant de statuer sur le fond, a ordonné une mesure d’instruction. Elle a enjoint à la banque de produire plusieurs documents relatifs à la souscription initiale des bons litigieux. La question de droit posée est de savoir si, dans le cadre d’une action en répétition de l’indu, la charge de la preuve de l’origine des fonds et de l’identité du souscripteur des titres au porteur incombe à la partie qui invoque un enrichissement injustifié. La Cour a estimé que cette preuve devait être administrée par l’établissement bancaire demandeur, renvoyant l’affaire en mise en état pour la production des pièces.

Cette décision procède d’une interprétation exigeante des conditions de la preuve en matière d’enrichissement sans cause. Elle révèle une certaine méfiance à l’égard de la position dominante de la banque détentrice des informations.

**I. Une exigence probatoire renforcée pesant sur le demandeur à l’action**

La Cour opère un renversement de la charge de la preuve au détriment de l’établissement bancaire. L’arrêt considère que les divergences entre les parties et les incertitudes sur un document clé rendent indispensables des éclaircissements. Il ordonne à la banque de produire les bordereaux de souscription, les pièces comptables et les justificatifs d’enregistrement des bons. Cette injonction traduit une conception stricte de l’obligation de coopération à la preuve. La banque, en sa qualité de professionnel, est présumée détenir les éléments permettant d’établir les circonstances de l’opération. La Cour fait ainsi application du principe selon lequel « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, la preuve de l’enrichissement injustifié des époux nécessite de déterminer avec certitude l’origine des fonds. La solution adoptée tend à protéger le consommateur face à une institution financière.

La décision s’inscrit dans une logique d’équilibre des armes procédurales. Les juges relèvent que la lettre d’engagement du 5 juillet 2004 « n’a pas été entièrement rédigée de la main » de l’épouse et que les numéros des bons « n’y ont pas été inscrits par celle-ci ». Ce constat motive le renvoi en mise en état. La Cour refuse de se fonder sur un document dont la matérialité est contestée sans un examen approfondi. Elle estime que la banque, à l’origine de la rédaction de ce document, doit en assumer les conséquences probatoires. Cette approche est conforme à la jurisprudence qui admet des aménagements à la charge de la preuve lorsque l’une des parties détient les éléments d’information. Elle prévient tout risque d’insécurité juridique fondé sur des écrits ambigus.

**II. Une portée limitée par le caractère préalable de la décision**

La valeur de principe de l’arrêt est atténuée par sa nature. La Cour n’a pas statué sur le fond du litige mais a seulement ordonné une mesure d’instruction. Elle se borne à dire que « la présente affaire sera à cette fin renvoyée à la mise en état ». La solution sur la charge de la preuve reste donc incidente et conditionnelle. Elle indique une orientation sans préjuger de la décision définitive sur l’enrichissement sans cause. Cette prudence est classique pour une cour d’appel confrontée à des faits complexes. Elle laisse ouverte la possibilité d’une appréciation différente après production des documents. L’arrêt a essentiellement une portée procédurale. Il rappelle les pouvoirs d’injonction des juges du fond pour éclairer leur conviction.

La décision pourrait néanmoins influencer le droit substantiel. En exigeant une preuve certaine de l’origine des fonds, elle élève le standard de preuve pour les actions en répétition de l’indu engagées par les établissements financiers. Cette rigueur pourrait être étendue à d’autres contentieux bancaires où la preuve est asymétrique. Elle reflète une tendance jurisprudentielle à imposer aux professionnels une obligation de transparence et de traçabilité. Toutefois, son impact reste subordonné à la décision au fond qui interviendra ultérieurement. Si la banque produit les documents ordonnés, la Cour pourra alors trancher la question de l’enrichissement sans cause. L’arrêt du 6 juillet 2011 constitue une étape procédurale significative, mais non une solution définitive sur le principe de la restitution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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