Cour d’appel de Limoges, le 8 juillet 2011, n°11/00003

La Cour d’appel de Limoges, le 8 juillet 2011, a été saisie d’un appel contre un jugement du juge des tutelles. Ce jugement avait placé une personne sous curatelle renforcée et désigné l’UDAF comme curateur. Le frère de la personne protégée contestait cette désignation. Il sollicitait son propre nomment en qualité de curateur. La Cour d’appel a infirmé le jugement sur ce point. Elle a désigné le frère comme curateur. La décision soulève la question de la désignation du curateur dans l’intérêt de la personne protégée.

Une personne avait été placée sous curatelle renforcée par jugement du 16 décembre 2010. Son frère avait initialement demandé à être désigné tuteur. Le juge des tutelles avait estimé que ce dernier s’était désengagé pendant la procédure. Il avait donc désigné l’UDAF comme curateur. Le frère a interjeté appel de cette décision. Il soutenait ne pas s’être désengagé et hébergeait sa sœur. L’UDAF s’est déclarée favorable à cette demande en appel. Le ministère public concluait à la confirmation du jugement initial.

La question de droit est de savoir si le juge peut désigner un membre de la famille comme curateur. Cette désignation doit intervenir lorsque cela correspond à l’intérêt de la personne protégée. La Cour d’appel a répondu positivement. Elle a jugé que le frère devait être désigné curateur. La solution consacre la primauté de l’intérêt de la personne protégée sur d’éventuels désengagements passés.

La décision affirme la prééminence de l’intérêt présent de la personne protégée. Elle en précise les critères d’appréciation.

La Cour écarte le grief de désengagement retenu en première instance. Elle relève que le frère “héberge” la personne protégée à son domicile. Sa compagne “s’occupe d’elle”. La personne bénéficie d’un suivi médical régulier. La recherche d’une structure spécialisée “n’est plus d’actualité”. L’UDAF se déclare “favorable” à cette désignation. Ces éléments nouveaux justifient de revenir sur l’appréciation du juge des tutelles. La Cour opère ainsi une appréciation concrète et actuelle de la situation. Elle ne se fonde pas sur un comportement antérieur isolé. La solution est conforme à l’article 428 du code civil. Ce texte impose de choisir la mesure “la moins restrictive” pour les libertés. La désignation d’un proche s’inscrit dans cette logique protectrice.

L’arrêt définit l’intérêt de la personne protégée par son environnement familial et médical. La présence d’un hébergement stable et d’un suivi adapté est essentielle. La Cour note que la personne “fait l’objet d’un suivi” en hôpital de jour. Elle est suivie par une infirmière et un médecin psychiatre. Le maintien dans un cadre familier apparaît bénéfique. La Cour constate que les visites de l’UDAF provoquaient des crises d’angoisse. Le remplacement de l’UDAF par le frère vise à apaiser la personne. La décision prend donc en compte son bien-être psychologique. Elle fait prévaloir une approche personnalisée de la protection. Le juge adapte la mesure à l’état et aux besoins évolutifs de la personne.

La portée de l’arrêt est significative. Elle renforce le contrôle de l’appréciation des juges du fond sur le choix du curateur.

La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond. Ils apprécient les conditions de désignation du curateur. La Cour d’appel utilise son pouvoir d’évocation pour réformer le jugement. Elle procède à une nouvelle appréciation des faits. La solution met l’accent sur la réalité effective de la prise en charge. Un “désengagement” temporaire n’est pas forcément un obstacle définitif. La situation peut évoluer favorablement après le jugement de première instance. La Cour d’appel en tient compte. Elle valide ainsi une conception dynamique de l’intérêt de la personne protégée. Cette approche est conforme à l’esprit de la loi du 5 mars 2007. La protection doit être révisable et adaptée.

Le raisonnement pourrait cependant susciter certaines interrogations. Le risque de conflit d’intérêts n’est pas explicitement évoqué. La gestion des ressources modestes de la personne par son frère n’est pas discutée. La solution repose sur une confiance présumée dans le proche. Elle s’appuie aussi sur l’accord de l’UDAF, organisme neutre. Cet accord semble déterminant dans la décision. La Cour crée ainsi un critère implicite de validation. L’avis favorable de l’organisme désigné initialement légitime le changement. Cette méthode assure une certaine sécurité dans la modification de la mesure. Elle évite les substitutions hasardeuses. L’arrêt montre enfin l’importance du débat contradictoire en chambre du conseil. Les observations de toutes les parties éclairent le juge. Elles lui permettent de trancher dans l’intérêt exclusif de la personne protégée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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