Cour d’appel de Paris, le 29 septembre 2011, n°10/24176

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 29 septembre 2011, a rejeté le recours formé contre une décision de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers. Cette décision avait infligé des sanctions pécuniaires pour plusieurs manquements aux obligations d’information financière et de déclaration. L’arrêt confirme ainsi la régularité de la procédure suivie devant l’AMF et le bien-fondé des sanctions prononcées, tout en apportant des précisions importantes sur les garanties procédurales et le régime des obligations d’information.

La société émettrice et son président avaient été sanctionnés pour avoir diffusé des communiqués de presse jugés imprécis et non sincères concernant les résultats financiers, pour avoir omis des informations dans les annexes comptables relatives à des tests de dépréciation, et, pour le président seul, pour n’avoir pas déclaré une promesse de cession d’actions. Les requérants contestaient la décision au double titre de la procédure, en invoquant notamment un défaut d’indépendance de la Commission des sanctions et des irrégularités dans l’enquête, et au fond, en contestant la qualification des manquements et la proportionnalité des sanctions.

L’arrêt tranche ainsi la question de la conformité aux exigences du procès équitable de la procédure de sanction de l’AMF et celle de l’appréciation des manquements aux obligations d’information financière. La solution retenue consolide le cadre juridique de l’action de l’AMF en affirmant le caractère pleinement juridictionnel de sa Commission des sanctions et en rappelant la rigueur des obligations pesant sur les émetteurs.

**I. La confirmation des garanties procédurales entourant l’action sanctionnatrice de l’AMF**

L’arrêt écarte systématiquement les moyens tirés de la procédure, consacrant une interprétation robuste des garanties offertes aux personnes poursuivies. Il affirme d’abord l’indépendance effective de la Commission des sanctions. Les requérants soutenaient que cette indépendance n’était qu’apparente, en raison de liens organiques avec le Collège de l’AMF. La cour rejette cet argument en soulignant que “les fonctions de membre de la commission des sanctions sont, par application de l’article L.621-2 du code monétaire et financier, incompatibles avec celles de membre du collège”. Elle estime que la possibilité d’une succession de mandats entre ces deux instances ne saurait constituer une présomption de manque d’indépendance. Elle valide également le rôle du représentant du Collège durant l’audience, notant que “la personne mise en cause dispose comme le représentant du collège de l’entier dossier” et peut “prendre la parole en dernier”. Ce raisonnement ancre la Commission des sanctions dans le modèle d’une juridiction administrative spécialisée, bénéficiant des garanties nécessaires à l’exercice de sa mission répressive.

L’arrêt valide ensuite les pouvoirs d’enquête et le déroulement de l’instruction. Les requérants dénonçaient un détournement de procédure dans l’ouverture de l’enquête et des irrégularités lors des investigations, notamment la remise de correspondances avec un conseil. Sur le premier point, la cour constate l’absence de tout lien établi entre d’éventuels errements des services et la décision légale d’enquêter. Sur le second, elle retient que la remise des documents, incluant des messageries électroniques, fut volontaire. Elle rappelle que “l’article L.621-9-3 CMF ne permet qu’aux auxiliaires de justice d’opposer à l’AMF le secret professionnel”. Enfin, elle juge sans fondement le grief tiré de la signature du rapport d’enquête par le directeur du service et non par les enquêteurs de terrain. Par ces motifs, l’arrêt dessine les contours d’une procédure d’enquête dont la célérité et l’efficacité ne sacrifient pas les droits de la défense, dès lors que les actes contestés s’inscrivent dans le cadre légal.

**II. Le rappel exigeant des obligations d’information financière et de déclaration**

L’arrêt opère un contrôle substantiel des manquements retenus, définissant strictement le contenu des obligations. Il rappelle d’abord le caractère objectif de l’obligation de sincérité de l’information. Concernant un communiqué présentant de façon trompeuse un résultat opérationnel, la cour estime que l’information “ne satisfait pas aux exigences de précision, d’exactitude et de sincérité”. Elle rejette l’argument tiré de l’implication des services de l’AMF, soulignant que “les obligations d’informations du public (…) pèsent sur (l’émetteur) en sa qualité d’émetteur”. Elle affirme également que l’intention et l’impact sur le marché sont indifférents à la constitution du manquement, lequel est apprécié in abstracto. Cette analyse renforce la responsabilité propre de l’émetteur, qui ne peut s’exonérer en invoquant des conseils extérieurs ou l’absence de conséquence dommageable.

L’arrêt précise ensuite l’étendue des obligations comptables et de déclaration. S’agissant de l’absence de détails sur des tests de dépréciation dans les annexes, la cour constate une méconnaissance des prescriptions de la norme IAS 36, créant une information imprécise. Elle écarte l’invocation du “caractère obscur” de la norme. Pour le manquement à l’obligation de déclarer une promesse de cession d’actions, la sanction du président est confirmée malgré l’absence de profit ou de trouble avéré. La cour relève “la gravité du manquement (qui) résulte de l’importance pour l’information du marché”. Enfin, sur la détermination des sanctions, l’arrêt valide la méthode globale de la Commission, estimant qu’elle “n’est pas tenue de prononcer une sanction distincte pour chacun des manquements”. Il juge les montants fixés proportionnés à la gravité des faits, consacrant une approche qui privilégie la sanction du comportement global plutôt qu’une addition mécanique de griefs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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