Cour d’appel de Lyon, le 12 juillet 2011, n°11/01991
Le Tribunal de grande instance de Lyon a été saisi par l’Ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en cessation d’activité et en réparation. Les défendeurs ont sollicité le renvoi devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 9 mars 2011, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. Les défendeurs ont alors interjeté appel de cette ordonnance. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 12 juillet 2011, a confirmé la décision déférée. La question posée était de savoir si un ordre professionnel d’avocats, partie à un litige, pouvait être considéré comme un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile, justifiant un renvoi pour cause de suspicion légitime. La Cour a répondu par la négative, estimant que ce texte était inapplicable à un tel organisme. L’analyse de cette décision révèle une interprétation stricte de la notion d’auxiliaire de justice (I), dont la portée procédérale mérite d’être mesurée (II).
La Cour d’appel de Lyon opère une interprétation restrictive de la qualité d’auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile. Elle rappelle que ces dispositions, qui dérogent aux règles normales de compétence, “doivent être interprétées strictement et limitées aux litiges auxquels sont parties les seules personnes visées”. Le texte vise à soustraire les intérêts personnels d’un auxiliaire à la juridiction auprès de laquelle il exerce. La Cour en déduit que la notion ne saurait s’étendre à un ordre professionnel. Elle motive sa solution en affirmant que les dispositions de l’article 47 “sont inapplicables à un organisme professionnel, tel un ordre des avocats, qui transcende les intérêts personnels de ses membres et qui n’est pas un auxiliaire de justice défini comme celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle, à l’administration de la justice”. Cette définition restrictive écarte l’ordre en tant qu’institution, seul l’avocat individuel étant concerné. La solution s’appuie sur une distinction entre l’intérêt collectif de l’ordre et l’intérêt personnel de l’auxiliaire. Elle protège ainsi le fonctionnement normal des juridictions contre des demandes de renvoi trop facilement invoquées.
Cette exclusion de l’ordre du champ de l’article 47 s’accompagne d’un rappel des garanties alternatives assurant l’impartialité. La Cour souligne que “la garantie de l’impartialité des juridictions est assurée par d’autres règles ou mécanismes procéduraux, notamment ceux prévus aux articles 339 et suivants du code de procédure civile, relatifs à l’abstention, à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime”. Le juge écarte ainsi l’argument tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Il estime que les procédures de droit commun suffisent à prévenir tout doute objectif. La décision affirme la primauté des mécanismes spécifiques de récusation sur le renvoi automatique prévu par l’article 47. Cette approche consacre une conception procédurale de l’impartialité, fondée sur l’examen au cas par cas et non sur une présomption générale liée à la qualité de partie.
La portée de l’arrêt est double, confirmant une jurisprudence établie tout en en précisant les fondements. La solution n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans une ligne constante refusant d’étendre le bénéfice de l’article 47 aux ordres professionnels. La Cour de cassation a déjà jugé qu’un ordre de médecins n’était pas un auxiliaire de justice au sens de ce texte. L’arrêt du 12 juillet 2011 réaffirme ce principe pour la profession d’avocat. Il en précise cependant le raisonnement en se fondant explicitement sur la définition légale de l’auxiliaire de justice. La motivation met l’accent sur l’idée que l’ordre “transcende les intérêts personnels de ses membres”. Cette formulation renforce la distinction entre l’institution et les personnes physiques qui la composent. Elle ancre la solution dans la nature même de l’ordre, conçu comme une personne morale poursuivant un intérêt collectif. La décision participe ainsi à la clarification des contours de la suspicion légitime procédurale.
Les conséquences de cette interprétation restrictive sont importantes pour la pratique procédurale et l’organisation judiciaire. En limitant strictement le champ de l’article 47, la jurisprudence préserve la compétence territoriale de droit commun. Elle évite les manœuvres dilatoires qui pourraient résulter de demandes de renvoi systématiques. Le justiciable conservant toutefois la possibilité d’invoquer la récusation pour cause de suspicion légitime, son droit à un tribunal impartial n’est pas méconnu. L’équilibre trouvé par la Cour favorise une administration efficace de la justice. Il évite de paralyser les juridictions lorsque des ordres professionnels, intervenant fréquemment en justice, sont parties au litige. Cette solution pragmatique assure la sécurité juridique tout en maintenant des garanties procédurales suffisantes. Elle témoigne d’une confiance dans les mécanismes traditionnels de contrôle de l’impartialité du juge.
Le Tribunal de grande instance de Lyon a été saisi par l’Ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande en cessation d’activité et en réparation. Les défendeurs ont sollicité le renvoi devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 9 mars 2011, le juge de la mise en état a rejeté cette demande. Les défendeurs ont alors interjeté appel de cette ordonnance. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 12 juillet 2011, a confirmé la décision déférée. La question posée était de savoir si un ordre professionnel d’avocats, partie à un litige, pouvait être considéré comme un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile, justifiant un renvoi pour cause de suspicion légitime. La Cour a répondu par la négative, estimant que ce texte était inapplicable à un tel organisme. L’analyse de cette décision révèle une interprétation stricte de la notion d’auxiliaire de justice (I), dont la portée procédérale mérite d’être mesurée (II).
La Cour d’appel de Lyon opère une interprétation restrictive de la qualité d’auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile. Elle rappelle que ces dispositions, qui dérogent aux règles normales de compétence, “doivent être interprétées strictement et limitées aux litiges auxquels sont parties les seules personnes visées”. Le texte vise à soustraire les intérêts personnels d’un auxiliaire à la juridiction auprès de laquelle il exerce. La Cour en déduit que la notion ne saurait s’étendre à un ordre professionnel. Elle motive sa solution en affirmant que les dispositions de l’article 47 “sont inapplicables à un organisme professionnel, tel un ordre des avocats, qui transcende les intérêts personnels de ses membres et qui n’est pas un auxiliaire de justice défini comme celui qui, par profession, concourt de manière principale et habituelle, à l’administration de la justice”. Cette définition restrictive écarte l’ordre en tant qu’institution, seul l’avocat individuel étant concerné. La solution s’appuie sur une distinction entre l’intérêt collectif de l’ordre et l’intérêt personnel de l’auxiliaire. Elle protège ainsi le fonctionnement normal des juridictions contre des demandes de renvoi trop facilement invoquées.
Cette exclusion de l’ordre du champ de l’article 47 s’accompagne d’un rappel des garanties alternatives assurant l’impartialité. La Cour souligne que “la garantie de l’impartialité des juridictions est assurée par d’autres règles ou mécanismes procéduraux, notamment ceux prévus aux articles 339 et suivants du code de procédure civile, relatifs à l’abstention, à la récusation et au renvoi pour cause de suspicion légitime”. Le juge écarte ainsi l’argument tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Il estime que les procédures de droit commun suffisent à prévenir tout doute objectif. La décision affirme la primauté des mécanismes spécifiques de récusation sur le renvoi automatique prévu par l’article 47. Cette approche consacre une conception procédurale de l’impartialité, fondée sur l’examen au cas par cas et non sur une présomption générale liée à la qualité de partie.
La portée de l’arrêt est double, confirmant une jurisprudence établie tout en en précisant les fondements. La solution n’est pas nouvelle. Elle s’inscrit dans une ligne constante refusant d’étendre le bénéfice de l’article 47 aux ordres professionnels. La Cour de cassation a déjà jugé qu’un ordre de médecins n’était pas un auxiliaire de justice au sens de ce texte. L’arrêt du 12 juillet 2011 réaffirme ce principe pour la profession d’avocat. Il en précise cependant le raisonnement en se fondant explicitement sur la définition légale de l’auxiliaire de justice. La motivation met l’accent sur l’idée que l’ordre “transcende les intérêts personnels de ses membres”. Cette formulation renforce la distinction entre l’institution et les personnes physiques qui la composent. Elle ancre la solution dans la nature même de l’ordre, conçu comme une personne morale poursuivant un intérêt collectif. La décision participe ainsi à la clarification des contours de la suspicion légitime procédurale.
Les conséquences de cette interprétation restrictive sont importantes pour la pratique procédurale et l’organisation judiciaire. En limitant strictement le champ de l’article 47, la jurisprudence préserve la compétence territoriale de droit commun. Elle évite les manœuvres dilatoires qui pourraient résulter de demandes de renvoi systématiques. Le justiciable conservant toutefois la possibilité d’invoquer la récusation pour cause de suspicion légitime, son droit à un tribunal impartial n’est pas méconnu. L’équilibre trouvé par la Cour favorise une administration efficace de la justice. Il évite de paralyser les juridictions lorsque des ordres professionnels, intervenant fréquemment en justice, sont parties au litige. Cette solution pragmatique assure la sécurité juridique tout en maintenant des garanties procédurales suffisantes. Elle témoigne d’une confiance dans les mécanismes traditionnels de contrôle de l’impartialité du juge.