Tribunal de commerce de Paris, le 6 février 2025, n°2024014978

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 6 février 2025, se prononce sur une exception d’incompétence territoriale soulevée dans un litige contractuel entre deux sociétés. La clause attributive de juridiction désignait le tribunal du siège social du prestataire. La défenderesse invoque cette clause pour contester la compétence du tribunal parisien, tandis que la demanderesse estime y avoir renoncé en saisissant cette juridiction. Le tribunal écarte l’exception après avoir jugé la clause stipulée dans l’intérêt exclusif de la demanderesse, qui pouvait donc y renoncer. Cette décision invite à analyser le régime des clauses attributives de compétence entre commerçants et les conditions de leur renonciation.

**La qualification d’une clause attributive de compétence comme stipulée dans un intérêt exclusif**

Le tribunal applique strictement les conditions de validité des clauses attributives de compétence entre commerçants. L’article 48 du code de procédure civile exige que la clause soit “spécifiée de façon très apparente” et convenue entre commerçants. En l’espèce, la clause remplissait ces conditions formelles. La question centrale était son caractère impératif. Le tribunal rappelle qu’une telle clause peut être stipulée dans l’intérêt commun des parties ou dans l’intérêt exclusif de l’une d’elles. La solution retenue dépend de l’interprétation de la volonté contractuelle. Ici, le tribunal “relève que l’article 17 des conditions générales […] en faisant attribution de compétence au lieu de son siège social a bien été rédigé dans son intérêt exclusif et non dans l’intérêt commun des parties”. Cette interprétation s’appuie sur un faisceau d’indices, notamment la localisation des sièges sociaux et le comportement processuel antérieur de la défenderesse. La décision s’inscrit dans la jurisprudence constante qui admet qu’une clause désignant la juridiction du siège d’une partie est généralement présumée stipulée dans son intérêt exclusif. Cette présomption permet une application souple du principe d’immutabilité.

**La renonciation effective à une clause stipulée dans un intérêt exclusif**

Ayant qualifié la clause, le tribunal en déduit les conséquences quant à la renonciation. Le principe est établi : le bénéficiaire d’une clause stipulée dans son intérêt exclusif peut y renoncer unilatéralement. La renonciation peut résulter d’actes processuels non équivoques. Le tribunal constate que la demanderesse a initialement saisi le tribunal de commerce de Paris par une demande en injonction de payer, puis a engagé une saisie conservatoire devant le Tribunal judiciaire de Paris, avant d’y intenter l’action au fond. Cet enchaînement d’initiatives devant les juridictions parisiennes constitue une manifestation claire de volonté. Le tribunal note aussi que la défenderesse “n’a pas fait opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal de céans” et a même proposé un échéancier de paiement. Ce comportement est interprété comme une acceptation implicite de la compétence du tribunal saisi. La décision rappelle ainsi que la renonciation n’exige pas de formalisme particulier. Elle résulte d’une appréciation in concreto des circonstances de la cause par le juge. En retenant la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, le jugement réaffirme la liberté procédurale du créancier bénéficiaire d’une telle clause.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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