Cour d’appel de Lyon, le 15 septembre 2011, n°09/05564

Un fournisseur de matériaux avait conclu un contrat avec une entreprise de travaux pour la réalisation d’un lac artificiel. Après une rupture partielle du dispositif d’étanchéité, l’entreprise avait commandé de nouveaux matériaux au fournisseur. Un litige survint quant au paiement de cette seconde fourniture. Le fournisseur engagea une action en paiement devant le tribunal de commerce de Lyon. Par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal débouta le fournisseur de sa demande. Il estima que ce dernier avait engagé sa responsabilité dans le sinistre en donnant des consignes erronées. Le fournisseur forma alors un appel. La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 15 septembre 2011, infirma le jugement. Elle condamna l’entreprise au paiement du prix des matériaux. La question se posait de savoir si le fournisseur pouvait être tenu pour responsable d’un sinistre survenu lors de la mise en œuvre de ses produits. La Cour d’appel écarta cette responsabilité. Elle jugea que le sinistre résultait d’une mauvaise exécution des travaux par l’entreprise. L’arrêt opère ainsi une distinction nette entre les obligations du vendeur et celles de l’entrepreneur.

La Cour écarte la responsabilité du fournisseur en l’absence de faute démontrée.

L’arrêt examine d’abord les instructions techniques fournies. La note du fournisseur du 17 août 2006 est analysée avec précision. La Cour relève qu’elle “ouvre la porte aux conditions d’exécution permettant le passage d’engins lourds”. Elle constate aussi qu’elle “précise nettement les limites liées aux sollicitations tangentielles”. Le document rappelait que “la circulation des engins directement sur les géosynthétiques est interdite”. La Cour en déduit qu’“aucun professionnel intervenant sur le chantier ne pouvait interpréter la note du 17 août comme autorisant à rouler sur la membrane”. Les directives n’étaient donc pas erronées. Le fournisseur n’a pas commis de faute dans la transmission des consignes d’utilisation. La responsabilité contractuelle ne saurait être engagée sans manquement à une obligation. La Cour vérifie ensuite la qualité du produit lui-même. Elle note qu’il “n’est pas prétendu que le matériau qu’elle a fourni fût défectueux”. L’absence de vice caché ou de non-conformité est ainsi actée. Le fournisseur a correctement exécuté son obligation de délivrance. Le sinistre trouve donc sa source ailleurs que dans son comportement. La solution est classique et respecte les principes généraux du droit de la vente.

La Cour impute le sinistre à l’entreprise pour avoir méconnu ses obligations d’exécution.

La mauvaise mise en œuvre des matériaux est clairement identifiée comme cause du dommage. La Cour estime que c’est “sa mauvaise mise en oeuvre qui a entraîné sa déchirure”. Cette constatation s’appuie sur l’examen des conditions de chantier. Les clichés et l’échantillon versés aux débats révèlent la fragilité du matériau. Ils confirment son incompatibilité avec le traitement qu’il a subi. La Cour souligne que le matériau est “manifestement trop fragile pour supporter un pareil traitement”. L’entreprise ne pouvait ignorer cette fragilité évidente. Elle avait d’ailleurs elle-même mentionné dans son mémoire technique l’interdiction de circulation. Son manquement à ses propres prescriptions est flagrant. La Cour refuse enfin de rechercher l’auteur précis de la manœuvre fautive. Elle juge que “peu important l’auteur de la manoeuvre indue à l’origine du sinistre ou le degré de maîtrise du chantier”. L’entreprise est responsable en sa qualité de maître d’œuvre des travaux. Elle assume un devoir général de surveillance et de direction du chantier. La solution consacre une approche objective de la responsabilité de l’entrepreneur. Elle protège le fournisseur qui a correctement rempli ses obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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