Cour d’appel de Versailles, le 31 août 2011, n°09/00383

Un apprenti mineur a vu son contrat rompu par le liquidateur judiciaire de son employeur. Le conseil de prud’hommes a alloué une indemnité limitée à la période de chômage effectif. L’apprenti, devenu majeur, a fait appel pour obtenir l’intégralité des salaires jusqu’au terme prévu du contrat. La Cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 31 août 2011, a infirmé le jugement. Elle a fixé la créance au passif de la société à hauteur des rémunérations dues jusqu’à la date normale d’expiration du contrat. La question est de savoir si la rupture du contrat d’apprentissage par le liquidateur ouvre droit à une indemnité égale au préjudice subi jusqu’à son terme. L’arrêt retient cette solution en considérant la date normale d’expiration du contrat. Il convient d’examiner le raisonnement de la cour puis d’en apprécier la portée.

La cour écarte la solution du premier juge qui limitait l’indemnisation au préjudice immédiat. Le conseil de prud’hommes avait alloué les salaires pour la période de chômage effectif, soit deux mois. La cour estime que “il appartenait à la juridiction saisie de fixer le montant de l’indemnité revenant à l’apprenti compte tenu de la date normale d’expiration du contrat d’apprentissage”. Le motif central est que le contrat “devant prendre fin le 31 août 2009”, l’apprenti a droit aux rémunérations jusqu’à cette date. La cour fait ainsi prévaloir la logique contractuelle. Elle protège la formation de l’apprenti en garantissant la stabilité financière de son parcours. La rupture intervient pour un motif économique lié à la liquidation. Elle n’est pas imputable à l’apprenti. La solution aligne le régime indemnitaire sur celui d’une exécution forcée en nature. Elle vise à compenser intégralement la perte de gain jusqu’au terme prévisionnel.

Cette interprétation étend la protection de l’apprenti au-delà du droit commun du licenciement. Le licenciement économique ouvre généralement droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité légale ou conventionnelle. Ici, la cour ne se contente pas de ces indemnités. Elle reconstitue l’intégralité de la rémunération jusqu’à la fin du contrat. Cette approche est justifiée par la nature spécifique du contrat d’apprentissage. Ce contrat a une double finalité professionnelle et pédagogique. Sa rupture prive l’apprenti du bénéfice de sa formation. La cour sanctionne ainsi la rupture unilatérale par l’employeur. Elle garantit à l’apprenti la sécurité financière nécessaire pour poursuivre son orientation. La solution peut sembler favorable. Elle mérite une analyse critique au regard des principes du droit des procédures collectives.

La portée de l’arrêt est significative pour le droit des contrats d’apprentissage en cas de liquidation. La solution consacre une indemnisation intégrale du préjudice subi. Elle dépasse la simple compensation du délai de reclassement. L’arrêt affirme une règle protectrice qui pourrait s’appliquer à d’autres hypothèses de rupture abusive. La référence à “la date normale d’expiration” crée un critère objectif simple. Cette clarté est précieuse pour la sécurité juridique. Toutefois, la solution peut paraître rigoureuse pour les liquidateurs. Elle alourdit le passif de la société en liquidation. Elle pourrait compliquer le reclassement des apprentis. Un nouvel employeur pourrait hésiter à reprendre un apprenti déjà indemnisé jusqu’à son terme. La cour écarte l’argument de l’Unedic sur la reprise d’emploi rapide. Elle privilégie une approche forfaitaire et certaine.

La décision s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de la formation des jeunes. Elle renforce la stabilité du contrat d’apprentissage. Le droit du travail accorde déjà une protection contre les ruptures abusives. L’arrêt va plus loin en garantissant le salaire jusqu’au terme. Cette logique est cohérente avec l’objectif de qualification professionnelle. Elle pourrait inspirer le législateur pour préciser le régime des ruptures en cours d’apprentissage. La solution reste néanmoins tributaire des faits de l’espèce. La rupture est intervenue peu après le jugement de liquidation. Le liquidateur a notifié la rupture dans les quinze jours. La rapidité de la décision a peut-être influencé la cour. Elle a considéré que le préjudice était certain et intégral. Dans d’autres configurations, une appréciation plus nuancée pourrait être retenue. L’arrêt n’en pose pas moins un principe fort de protection financière de l’apprenti.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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