Cour d’appel de Douai, le 8 septembre 2011, n°11/00400

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 8 septembre 2011 statue sur l’organisation de l’autorité parentale suite à une procédure de divorce. Le juge aux affaires familiales avait fixé un droit de visite et d’hébergement et dispensé le père de toute contribution financière. L’époux fait appel pour obtenir un droit élargi. L’épouse forme un appel incident pour obtenir une pension alimentaire. La Cour d’appel réforme partiellement l’ordonnance en aménageant le droit de visite et en fixant une contribution. Elle confirme les autres dispositions. La décision soulève la question de l’articulation entre l’intérêt de l’enfant et les contraintes parentales dans l’exercice de l’autorité parentale. Elle précise les conditions de fixation d’une pension alimentaire en cas de ressources incertaines. La Cour retient une solution équilibrée en modulant le droit de visite et en imposant une contribution symbolique.

La Cour d’appel opère un rééquilibrage des prérogatives parentales fondé sur l’intérêt de l’enfant. Elle écarte la demande d’un droit de visite hebdomadaire systématique. Les juges relèvent que la mère « dispose de toute la semaine pour partager du temps avec son enfant ». Ils estiment cependant qu’elle « doit pouvoir disposer d’une fin de semaine complète au moins une fois par mois ». Un droit réduit à une journée par quinzaine est jugé « excessivement réduit ». La Cour fixe donc un droit les premier, troisième et quatrième dimanches. Elle motive sa décision par la nécessité de maintenir « des liens à un rythme très régulier » avec un jeune enfant. L’intérêt de l’enfant commande aussi un partage des vacances. La Cour constate l’absence d’ »obstacle matériel » et l’accord de principe de la mère. Elle en déduit qu’ »il est de l’intérêt de Nahel de partager la moitié de toutes les petites vacances scolaires avec son père ». Le conflit parental conduit par ailleurs à encadrer strictement les visites en milieu hospitalier. La Cour ordonne que le droit « s’exercera y compris pendant les périodes d’hospitalisation » sur place. Cette mesure vise à « éviter des litiges susceptibles de dégénérer ». L’aménagement concret témoigne d’une recherche d’équilibre. La solution privilégie la stabilité des relations sur la revendication d’un droit absolu.

La décision illustre également les difficultés de quantification de la contribution alimentaire face à des situations sociales précaires. La Cour rappelle le principe de l’article 371-2 du Code civil. Elle confirme la dispense initiale au vu de « l’impécuniosité » du père. La situation évolue avec l’obtention d’un emploi. Les juges relèvent une « opacité maintenue » sur les compléments de revenus. Ils estiment « très improbable » qu’un loyer absorbe la moitié des ressources sans aides. L’absence de communication des justificatifs est sanctionnée. La Cour « met à sa charge une contribution » symbolique de soixante-dix euros. Elle rejette l’argument du concubinage de la mère faute de preuve. Les besoins de l’enfant sont appréciés « en l’absence de toute pièce justificative ». La fixation d’une pension minimale combine ainsi plusieurs logiques. Elle traduit une obligation parentale incompressible. Elle sanctionne le défaut de transparence du débiteur. Elle tient compte de la vulnérabilité économique des deux parties. Cette approche pragmatique évite un déni de justice tout en respectant la proportionnalité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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