Tribunal de commerce de Paris, le 6 février 2025, n°2024067744

Le Tribunal des activités économiques de Paris, par jugement du 6 février 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. Le créancier, titulaire d’un jugement prud’homal devenu exigible, assignait la société en liquidation ou, à titre subsidiaire, en redressement judiciaire. La société, dont le gérant résidait à l’étranger et ne comparaissait pas, n’avait pas fourni d’éléments sur sa situation financière. Le tribunal a caractérisé la cessation des paiements et a estimé qu’un redressement était impossible. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure l’absence de coopération du débiteur et l’existence d’une créance salariale exigible justifient l’ouverture d’une liquidation judiciaire sans examen approfondi des possibilités de redressement. Le tribunal a retenu cette solution en fixant la date de cessation des paiements au jour de la signification du titre exécutoire.

La décision consacre une application rigoureuse des conditions légales de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, tout en révélant les limites du contradictoire dans ce contentieux spécifique.

**I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par défaut**

Le jugement retient que l’entreprise « est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette constatation repose sur un faisceau d’indices tirés de l’attitude du débiteur et de l’existence d’une créance certaine. L’absence de toute information sur la situation active et passive de la société, due à la « carence du débiteur », permet au juge de présumer l’impossibilité de faire face au passif. Le tribunal utilise ainsi les pouvoirs d’investigation que lui confère la procédure collective pour pallier le défaut de coopération. Il s’appuie également sur l’existence d’un titre exécutoire non payé, le certificat de non-appel d’un jugement prud’homal, qui matérialise un passif exigible. La date de cessation des paiements est fixée au jour de la signification de ce jugement, soit le 27 mars 2024. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet que la cessation des paiements peut être caractérisée par la seule existence d’une créance certaine et exigible laissée impayée, lorsque le débiteur ne fournit aucun élément contraire.

La décision illustre ainsi comment le juge peut, en cas de carence du débiteur, se fonder sur des présomptions pour établir l’état de cessation. Elle protège l’intérêt des créanciers en évitant qu’une stratégie d’obstruction ne fasse indûment perdurer une situation d’insolvabilité. Toutefois, cette approche repose sur une interprétation extensive des pouvoirs du juge, qui statue en se fondant sur des éléments par nature incomplets. Elle soulève la question de l’équilibre entre la nécessité d’une réaction rapide et le respect des droits de la défense, d’autant que le jugement est réputé contradictoire malgré l’absence du débiteur.

**II. Le choix de la liquidation judiciaire comme conséquence nécessaire de l’impossibilité de redressement**

Le tribunal écarte l’ouverture d’un redressement judiciaire au profit d’une liquidation, considérant qu’un redressement « ne peut être envisagé ». Deux motifs cumulatifs justifient ce choix. Premièrement, « le dirigeant ne se manifeste pas et réside au Sénégal ». Cette absence rend impossible l’élaboration et l’exécution d’un plan de continuation, qui nécessite la collaboration du dirigeant. Deuxièmement, l’ »existence d’une créance salariale exigible » constitue un obstacle majeur. Le législateur accorde en effet une protection particulière aux salariés, et l’existence d’arriérés salariaux non provisionnés est souvent un indice de graves difficultés. Le tribunal opère ici une appréciation in concreto des possibilités de redressement, autorisée par l’article L. 631-1 du code de commerce. Il estime que les circonstances de l’espèce – l’éloignement du dirigeant et la nature de la créance – rendent toute perspective de sauvegarde de l’entreprise illusoire.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence traditionnelle qui fait de la liquidation la conséquence logique de l’absence de perspectives de redressement. Elle rappelle que la procédure collective n’a pas pour seul objet le règlement du passif, mais également la recherche d’une solution pour l’entreprise. Lorsque cette dernière est vaine, la liquidation s’impose. Le jugement évite ainsi de prolonger inutilement une procédure coûteuse pour la collectivité. Néanmoins, on peut s’interroger sur le caractère parfois automatique du raisonnement. L’absence du dirigeant, bien que préjudiciable, ne devrait pas nécessairement conduire à une liquidation si l’activité pouvait être reprise par un tiers. Le tribunal, faute d’éléments, ne pouvait explorer cette piste, mais la décision montre les limites du système lorsque le débiteur fait défaut.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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