Cour d’appel de Paris, le 22 septembre 2011, n°09/09379

La Cour d’appel de Paris, le 22 septembre 2011, a infirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 5 octobre 2009. La salariée, engagée en qualité de directrice des ventes, avait été licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle contestait ce licenciement en invoquant sa nullité, soutenant qu’elle bénéficiait de la protection accordée aux victimes d’une maladie professionnelle et qu’elle subissait un harcèlement moral. Le Conseil de prud’hommes l’avait déboutée. La Cour d’appel, saisie par la salariée, devait déterminer si le licenciement intervenu pendant une période de suspension du contrat pour une maladie d’origine professionnelle était régulier. Elle a jugé le licenciement nul et a condamné l’employeur à diverses indemnités.

La solution retenue consacre une application rigoureuse des règles protectrices en cas de maladie professionnelle. Elle affirme que la connaissance par l’employeur du lien entre la maladie et le travail déclenche la protection, indépendamment de la reconnaissance administrative ultérieure.

**I. La consécration d’une protection anticipée fondée sur la connaissance de l’origine professionnelle**

La Cour écarte l’exigence d’une reconnaissance préalable de la maladie comme professionnelle. Elle estime que les règles protectrices s’appliquent dès que l’employeur a connaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie. En l’espèce, elle relève que la salariée avait informé son employeur par courriel, avant l’entretien préalable, qu’elle était atteinte d’une pneumopathie infectieuse contractée pendant un voyage professionnel. La Cour note que “l’appelante avait bien attiré son attention sur ce point, en insistant sur le lien entre la maladie et l’exercice de sa mission”. Elle en déduit que l’employeur était “parfaitement informé des circonstances” de la contamination. Dès lors, “peu important que le caractère professionnel n’ait été établi qu’après le licenciement”, la salariée bénéficiait de la protection légale. Cette solution interprète strictement l’article L. 1226-9 du code du travail au bénéfice du salarié. Elle place la charge sur l’employeur d’investir dès les premiers doutes sur une éventuelle origine professionnelle.

La portée de cette décision est significative. Elle renforce la sécurité juridique du salarié en faisant primer la réalité des faits connus sur les formalités administratives. La protection n’est plus subordonnée à la décision souvent tardive de la caisse primaire d’assurance maladie. Cette approche préventive dissuade l’employeur de licencier pendant une période d’incertitude médicale. Elle aligne la jurisprudence sur l’objectif de protection des victimes d’accidents du travail. Toutefois, cette solution pourrait complexifier la gestion des arrêts maladie pour l’employeur. Celui-ci doit désormais procéder à une appréciation circonstanciée dès la notification de la maladie. Une erreur d’appréciation sur son origine expose au risque de nullité du licenciement.

**II. La mise en œuvre conséquente de la nullité et l’évaluation du préjudice**

La Cour tire les conséquences civiles de la nullité du licenciement. Elle applique le régime spécifique prévu par les articles L. 1226-14 et suivants du code du travail. Elle accorde à la salariée l’indemnité de préavis, sous déduction des indemnités journalières. Surtout, elle alloue des dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi. La Cour écarte le barème de l’article L. 1226-15, jugé inadapté au cas d’espèce. Elle procède à une évaluation souveraine et fixe le montant à trente mille euros. Elle justifie cette somme par “l’ancienneté de la salariée, de la rémunération qui a été la sienne et de la situation de précarité dans laquelle elle s’est trouvée”. La Cour prend également en compte les difficultés annexes, comme le retard dans la transmission de documents à la CPAM. Cette évaluation in concreto permet une réparation plus complète du préjudice.

Cette méthode d’évaluation présente un intérêt pratique certain. Elle offre aux juges une flexibilité pour indemniser équitablement le salarié, au-delà d’un barème parfois insuffisant. Elle sanctionne efficacement la violation d’une règle d’ordre public. La décision envoie un message dissuasif aux employeurs. La nullité entraîne des conséquences financières substantielles. Néanmoins, cette approche individualisée peut engendrer une certaine insécurité. Les parties ne peuvent anticiper avec certitude le montant de la condamnation. L’absence de critères objectifs précis pourrait conduire à des divergences jurisprudentielles. Le recours à une évaluation souveraine demeure néanmoins nécessaire pour une justice adaptée à chaque espèce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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