Cour d’appel de Fort de France, le 11 mai 2012, n°11/00141

Le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France du 31 janvier 2011 avait fixé à quatre cents euros la contribution mensuelle d’un époux aux charges du mariage. L’époux, licencié et percevant une allocation chômage, en a appelé de cette décision. Il sollicitait une réduction à cent cinquante euros. La Cour d’appel de Fort-de-France, par un arrêt du 11 mai 2012, a confirmé le jugement déféré. Elle a ainsi rejeté la demande de réduction. La question se posait de savoir comment apprécier les facultés contributives d’un époux au regard de l’article 214 du code civil. L’arrêt rappelle le principe de proportionnalité et en précise l’application concrète. Il en résulte une confirmation de la décision première.

**La réaffirmation du principe de proportionnalité des contributions**

L’arrêt s’appuie sur une lecture stricte de l’article 214 du code civil. La cour cite ce texte pour fonder son raisonnement. Elle énonce que « les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ». Ce principe directeur guide toute l’appréciation des situations respectives. La juridiction ne s’écarte pas de la lettre de la loi. Elle en fait l’unique fondement de sa décision. Cette référence exclusive assure la sécurité juridique de la solution. La cour écarte toute considération étrangère au texte. Elle centre son analyse sur une comparaison objective des ressources.

L’application de ce principe exige une appréciation concrète et complète des facultés de chacun. La cour procède à un examen détaillé des éléments du dossier. Elle relève les revenus déclarés et les charges alléguées par chaque partie. Pour l’époux, elle prend en compte son allocation chômage et ses anciens revenus d’activité. Elle note aussi son hébergement chez un tiers et les modestes charges qu’il invoque. Pour l’épouse, la cour retient ses allocations et ses petits revenus d’activité. Elle considère également les charges liées aux trois enfants à sa charge. Cet inventaire précis permet une comparaison effective. La cour se fonde ainsi sur une réalité économique complète.

**La confirmation d’une appréciation souveraine des juges du fond**

La décision illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La cour estime que le premier juge a procédé par « une juste appréciation ». Elle valide son calcul sans le modifier. Cette confirmation sanctionne une méthode d’évaluation globale. Les juges pondèrent les ressources et les charges de chaque époux. Ils ne retiennent pas une simple différence arithmétique. Ils intègrent la nature et la stabilité des revenus. La situation globale de l’épouse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, est aussi considérée. Le montant fixé traduit un équilibre trouvé entre les situations.

L’arrêt écarte l’argument tiré d’un changement de situation. L’époux invoquait son licenciement et ses nouvelles ressources réduites. La cour ne remet pas en cause le montant antérieurement fixé. Elle estime que les facultés contributives globales n’ont pas fondamentalement changé. La prise en compte des anciens revenus atteste cette stabilité. La solution privilégie la continuité de la contribution. Elle évite une révision systématique à chaque aléa professionnel. Cette stabilité jurisprudentielle protège la partie créancière. Elle assure une certaine prévisibilité dans l’exécution des décisions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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