Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, n°10/04836

Un bail d’habitation a été conclu en décembre 2007. Le preneur s’est porté caution solidaire. Le bailleur a assigné les deux en 2009 pour résiliation et paiement de loyers impayés. Le tribunal d’instance a prononcé la résiliation et condamné solidairement les locataires. Les appelants ont restitué les clefs en juillet 2010. Ils soutiennent devant la Cour d’appel de Lyon que des loyers ont été réglés en espèces. Ils demandent la prise en compte de ces paiements et le remboursement d’un trop-perçu. Le bailleur conteste ces versements. Il demande la confirmation du jugement et des condamnations complémentaires. La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 6 septembre 2011, confirme le jugement. Elle rejette la demande de prise en compte des paiements en espèces. Elle condamne les appelants à des sommes supplémentaires. La question est de savoir comment la cour applique les règles de preuve des paiements en espèces. Elle rappelle l’exigence de la preuve de la libération par le débiteur.

La cour affirme le principe de la charge de la preuve du paiement. Elle écarte les éléments avancés par le débiteur. Elle renforce ainsi la sécurité des créanciers.

**La réaffirmation exigeante de la charge de la preuve du paiement**

L’arrêt applique strictement l’article 1315 du code civil. La cour rappelle que “c’est à celui qui se prétend libéré d’en rapporter la preuve”. Le locataire prétendait avoir payé en liquide. Il produisait son propre décompte et des attestations. La cour juge que “nul ne peut se constituer de preuve à lui-même”. Le décompte du débiteur est donc “sans effet juridique”. Cette solution est classique. Elle protège le créancier contre des affirmations non vérifiées. La cour précise l’insuffisance des simples attestations. Elles sont jugées “irrégulières en la forme et imprécises”. Elles sont donc “juridiquement sans effet”. La rigueur de l’exigence probatoire est maintenue. Le créancier n’a pas à prouver le défaut de paiement. La charge repose entièrement sur le débiteur. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante. Elle évite tout affaiblissement de la règle de l’article 1315.

**Le renforcement de la protection du créancier contre les allégations de paiement informel**

L’arrêt écarte tout aménagement fondé sur les circonstances. Les juges du fond ne peuvent pas déduire le paiement d’indices. La cour cite une jurisprudence constante. Elle interdit de débouter un créancier “en retenant que de l’ensemble des éléments de la cause il ressort que le défaut de paiement n’est pas établi”. Cette formule ferme la porte à une appréciation in concreto. Le principe est absolu. Il appartient au seul débiteur de justifier le paiement. Les allégations sur les habitudes du créancier sont irrecevables. La mauvaise foi prétendue du bailleur est écartée. La sécurité des transactions est ainsi privilégiée. Cette solution a une portée pratique importante. Elle décourage les règlements en espèces non constatés. Elle incite à l’utilisation de moyens de paiement traçables. La condamnation pour résistance abusive vient sanctionner l’appel. Elle montre la sévérité de la cour envers une contestation jugée infondée. La protection du créancier s’en trouve consolidée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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