Cour d’appel de Paris, le 6 septembre 2011, n°10/09775

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 septembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la responsabilité d’un notaire instrumentant une vente en l’état futur d’achèvement. Des acquéreurs avaient assigné le notaire et son assureur en réparation des préjudices subis suite à la défaillance du promoteur. Le Tribunal de grande instance de Meaux, par un jugement du 4 mars 2010, avait retenu la responsabilité du notaire et alloué diverses indemnités. Les intimés formaient un appel incident. La Cour d’appel devait se prononcer sur l’étendue de cette responsabilité et sur la réparation des préjudices. Elle confirme la responsabilité du notaire mais réévalue en baisse l’indemnisation, retenant une qualification en perte de chance.

La responsabilité du notaire est établie dès lors qu’il a manqué à son devoir de vérification des garanties légales. L’acte authentique attestait de l’existence d’une garantie intrinsèque d’achèvement, alors que celle-ci faisait défaut. La Cour rappelle que “le notaire rédacteur d’acte doit s’assurer de l’efficacité de l’acte qu’il reçoit”. Ce manquement constitue une faute engageant sa responsabilité, sans partage possible avec le promoteur pourtant frauduleux. La solution du premier juge est ainsi confirmée sur ce point.

La Cour opère cependant une requalification des préjudices subis en perte de chance. Elle estime que les acquéreurs n’ont pas subi un préjudice certain correspondant à l’intégralité des sommes réclamées. Ils ont perdu une chance de jouir plus tôt du bien, de payer moins d’intérêts et d’éviter un surcoût de travaux. La Cour énonce que “le préjudice ne saurait être évalué à 45 000 au titre de la privation de jouissance” car cette évaluation ignore les retards techniques et les aléas inhérents à ce type de contrat. L’indemnisation est donc réduite à une somme forfaitaire de 33 000 euros pour le préjudice matériel.

Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour apprécie le lien de causalité entre la faute professionnelle et le dommage. Le raisonnement s’appuie sur le principe selon lequel “la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit”. La faute du notaire n’a pas causé directement tous les retards ou surcoûts. Elle a seulement privé les acquéreurs d’une chance d’obtenir une exécution normale du contrat. La Cour écarte ainsi l’indemnisation intégrale des intérêts intercalaires et du surcoût de travaux.

La portée de l’arrêt est significative en matière de responsabilité notariale et de réparation du préjudice. D’une part, il rappelle avec fermeté l’obligation de vigilance du notaire quant à l’efficacité de l’acte, notamment dans le cadre exigeant des ventes en VEFA. D’autre part, il limite l’indemnisation à la perte de chance, évitant une assimilation automatique entre faute et préjudice intégral. Cette solution peut paraître restrictive pour les victimes, mais elle est conforme à une analyse stricte de la causalité. Elle préserve l’équilibre des responsabilités en ne faisant pas supporter au notaire les conséquences de la seule défaillance du promoteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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