Cour d’appel de Paris, le 10 mai 2012, n°11/03935

Une société d’assurance-crédit avait consenti une garantie financière à une entreprise de travail temporaire. Un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde fut prononcé le 9 décembre 2009. L’assureur déclara une créance chirographaire de 571 084 euros le 18 décembre 2009. Le mandataire judiciaire contesta cette déclaration. Le juge-commissaire se déclara incompétent par ordonnance du 7 septembre 2010. Le Tribunal de commerce de Paris, saisi d’un contredit, renvoya l’affaire à la Cour d’appel de Paris. Par un arrêt du 15 septembre 2011, cette dernière infirma l’ordonnance et renvoya l’affaire en mise en état. L’assureur demanda l’admission de sa créance au passif. La société débitrice et le commissaire à l’exécution du plan en sollicitèrent le rejet. La Cour d’appel de Paris, par arrêt du 10 mai 2012, rejeta la créance déclarée. La question était de savoir si une créance conditionnelle et éventuelle, née d’une garantie financière résiliée avant le jugement d’ouverture, pouvait être déclarée au passif d’une procédure collective. La cour a répondu par la négative en appliquant strictement l’article L. 622-24 du code de commerce. Cette solution mérite d’être analysée dans son fondement juridique avant d’en examiner les implications pratiques.

La décision repose sur une interprétation stricte des conditions de déclaration au passif. La cour constate que la garantie fut résiliée avec effet au 30 juin 2008. Elle relève qu’au jour du jugement d’ouverture, l’assureur “n’était titulaire d’aucune créance auprès de la société” débitrice. Ce constat est essentiel. La créance garantie était conditionnelle, subordonnée à un décaissement effectif. Aucun paiement n’était intervenu avant l’ouverture de la procédure. La cour applique alors l’article L. 622-24 du code de commerce. Cette disposition exige une créance certaine, liquide et exigible à la date du jugement d’ouverture. La solution est conforme à une jurisprudence constante. Elle rappelle que le droit des procédures collectives vise à établir un état définitif du passif. Seules les créances nées antérieurement au jugement sont admises. L’arrêt écarte ainsi toute approche prospective. Il refuse d’anticiper un décaissement futur, même probable. La logique est celle d’une photographie du passif à un instant précis. Cette rigueur protège l’égalité entre les créanciers. Elle évite l’incertitude sur l’assiette des droits.

Cette rigueur interprétative soulève des questions sur la sécurité juridique des garanties. L’arrêt produit des effets pratiques notables pour les garanties financières. Le contrat prévoyait une obligation de règlement jusqu’au 30 juin 2013. La cour ne remet pas en cause cette obligation future. Elle en déduit simplement qu’elle ne constitue pas une créance actuelle. La solution peut paraître sévère pour le garant. Elle le prive de toute reconnaissance dans la procédure collective. Sa créance future deviendra inopposable au plan. Le garant supportera seul le risque d’un décaissement postérieur. Cette lecture est techniquement exacte. Elle pourrait cependant décourager le recours à ce type de garantie. Les assureurs-crédits pourraient durcir leurs conditions. L’équilibre économique du dispositif législatif est affecté. La portée de l’arrêt est donc significative. Il constitue un rappel à l’ordre des pratiques contractuelles. Les parties doivent anticiper le risque de défaillance. Elles peuvent prévoir des clauses spécifiques pour sécuriser leurs positions. La décision n’innove pas mais elle consacre une application sans nuance du principe d’antériorité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture