Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, n°10/02272
Un bailleur a donné congé pour reprise d’un logement loué. Les locataires n’ont pas libéré les lieux et étaient en défaut de paiement. L’un d’eux bénéficiait d’un plan de surendettement. Le juge des référés a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement des loyers impayés. La locataire bénéficiaire du plan a fait appel. La Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, confirme l’ordonnance. Elle estime que les mesures de suspension des poursuites ne font pas obstacle à l’expulsion ni à l’obtention d’un titre exécutoire. La question se pose de l’articulation entre la procédure de surendettement et les droits du bailleur en cas d’inexécution du contrat de bail. L’arrêt rappelle que le créancier peut solliciter un titre exécutoire pendant le plan. Il précise aussi que l’absence de remise des clés vaut maintien dans les lieux.
La solution de la cour s’explique par une interprétation stricte du champ d’application des suspensions liées au surendettement. Elle en déduit une préservation des prérogatives du bailleur en matière d’expulsion.
**La limitation du champ des suspensions de poursuites au bénéfice du débiteur**
L’arrêt opère une distinction nette entre l’obtention d’un titre et son exécution forcée. Il rappelle une jurisprudence constante selon laquelle « pendant l’exécution des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers, les créanciers peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire ». Ce titre ne pourra être mis à exécution qu’en cas d’échec du plan. Cette solution permet de préserver la situation du créancier. Elle évite que la prescription ne vienne éteindre sa créance pendant la durée parfois longue de la procédure. Le créancier dispose ainsi d’une garantie pour l’avenir. La cour écarte l’application de l’article L. 331-9 du code de la consommation aux mesures d’expulsion. Elle retient que ce texte « ne vise que les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ». L’expulsion, qui vise à libérer un bien, n’est pas considérée comme une telle procédure. Cette interprétation restrictive est favorable au propriétaire.
La suspension ne concerne que les dettes antérieures soumises à la commission. La cour le souligne en limitant la suspension à « la somme de 3.286,00 euros arrêtée au 30 septembre 2009 ». Les obligations nées postérieurement, comme l’indemnité d’occupation, demeurent pleinement exigibles. Cette lecture est conforme à l’économie du dispositif de surendettement. Celui-ci vise à réaménager un passif antérieur, non à exonérer le débiteur de ses obligations futures. Le débiteur ne peut se prévaloir du plan pour occuper un logement sans contrepartie financière. Cette solution préserve l’équilibre contractuel et évite les abus.
**La consécration d’une présomption de maintien dans les lieux en l’absence de remise des clés**
La cour applique une règle jurisprudentielle rigoureuse en matière de preuve du départ. Elle rappelle que « la restitution intervient lorsque le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux ». Dès lors, « tant que la remise des clés n’a pas eu lieu, le locataire est toujours considéré comme occupant du logement ». Cette présomption simplifie la preuve pour le bailleur. Il lui suffit de constater l’absence de restitution matérielle des clés. La charge de la preuve du départ effectif repose entièrement sur le locataire. Dans l’espèce, la locataire invoquait une séparation de fait et un départ antérieur. La cour juge qu’en « faute de toute démonstration sur la réalité d’une séparation de fait d’avec son mari ou d’une remise des clés elle n’en rapporte pas la preuve ». L’exigence d’une preuve certaine du départ protège le bailleur contre des allégations faciles.
Cette solution est sévère pour le locataire de bonne foi qui aurait quitté les lieux sans formaliser son départ. Elle peut paraître excessive lorsque le maintien est le fait d’un seul co-obligé. La cour écarte ici l’argument de la séparation de fait sans l’examiner substantiellement. Elle se fonde sur un formalisme rigide. La remise des clés devient un acte juridique essentiel. Cette approche offre une sécurité juridique au propriétaire. Elle évite les contentieux sur la date réelle du départ. Elle peut toutefois conduire à condamner une personne qui n’occupe plus effectivement le logement.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique. Il confirme la compatibilité entre une procédure de surendettement et une action en expulsion. Le bailleur n’est pas désarmé face à un locataire défaillant. La décision renforce également un formalisme probatoire exigeant pour les locataires. Elle s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur l’exigibilité des dettes postérieures au plan. Cette rigueur semble nécessaire pour préserver les droits des bailleurs. Elle assure l’effectivité du droit de propriété et du recouvrement des créances.
Un bailleur a donné congé pour reprise d’un logement loué. Les locataires n’ont pas libéré les lieux et étaient en défaut de paiement. L’un d’eux bénéficiait d’un plan de surendettement. Le juge des référés a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement des loyers impayés. La locataire bénéficiaire du plan a fait appel. La Cour d’appel de Lyon, le 6 septembre 2011, confirme l’ordonnance. Elle estime que les mesures de suspension des poursuites ne font pas obstacle à l’expulsion ni à l’obtention d’un titre exécutoire. La question se pose de l’articulation entre la procédure de surendettement et les droits du bailleur en cas d’inexécution du contrat de bail. L’arrêt rappelle que le créancier peut solliciter un titre exécutoire pendant le plan. Il précise aussi que l’absence de remise des clés vaut maintien dans les lieux.
La solution de la cour s’explique par une interprétation stricte du champ d’application des suspensions liées au surendettement. Elle en déduit une préservation des prérogatives du bailleur en matière d’expulsion.
**La limitation du champ des suspensions de poursuites au bénéfice du débiteur**
L’arrêt opère une distinction nette entre l’obtention d’un titre et son exécution forcée. Il rappelle une jurisprudence constante selon laquelle « pendant l’exécution des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers, les créanciers peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire ». Ce titre ne pourra être mis à exécution qu’en cas d’échec du plan. Cette solution permet de préserver la situation du créancier. Elle évite que la prescription ne vienne éteindre sa créance pendant la durée parfois longue de la procédure. Le créancier dispose ainsi d’une garantie pour l’avenir. La cour écarte l’application de l’article L. 331-9 du code de la consommation aux mesures d’expulsion. Elle retient que ce texte « ne vise que les procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur ». L’expulsion, qui vise à libérer un bien, n’est pas considérée comme une telle procédure. Cette interprétation restrictive est favorable au propriétaire.
La suspension ne concerne que les dettes antérieures soumises à la commission. La cour le souligne en limitant la suspension à « la somme de 3.286,00 euros arrêtée au 30 septembre 2009 ». Les obligations nées postérieurement, comme l’indemnité d’occupation, demeurent pleinement exigibles. Cette lecture est conforme à l’économie du dispositif de surendettement. Celui-ci vise à réaménager un passif antérieur, non à exonérer le débiteur de ses obligations futures. Le débiteur ne peut se prévaloir du plan pour occuper un logement sans contrepartie financière. Cette solution préserve l’équilibre contractuel et évite les abus.
**La consécration d’une présomption de maintien dans les lieux en l’absence de remise des clés**
La cour applique une règle jurisprudentielle rigoureuse en matière de preuve du départ. Elle rappelle que « la restitution intervient lorsque le propriétaire est mis en mesure de reprendre possession des lieux ». Dès lors, « tant que la remise des clés n’a pas eu lieu, le locataire est toujours considéré comme occupant du logement ». Cette présomption simplifie la preuve pour le bailleur. Il lui suffit de constater l’absence de restitution matérielle des clés. La charge de la preuve du départ effectif repose entièrement sur le locataire. Dans l’espèce, la locataire invoquait une séparation de fait et un départ antérieur. La cour juge qu’en « faute de toute démonstration sur la réalité d’une séparation de fait d’avec son mari ou d’une remise des clés elle n’en rapporte pas la preuve ». L’exigence d’une preuve certaine du départ protège le bailleur contre des allégations faciles.
Cette solution est sévère pour le locataire de bonne foi qui aurait quitté les lieux sans formaliser son départ. Elle peut paraître excessive lorsque le maintien est le fait d’un seul co-obligé. La cour écarte ici l’argument de la séparation de fait sans l’examiner substantiellement. Elle se fonde sur un formalisme rigide. La remise des clés devient un acte juridique essentiel. Cette approche offre une sécurité juridique au propriétaire. Elle évite les contentieux sur la date réelle du départ. Elle peut toutefois conduire à condamner une personne qui n’occupe plus effectivement le logement.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique. Il confirme la compatibilité entre une procédure de surendettement et une action en expulsion. Le bailleur n’est pas désarmé face à un locataire défaillant. La décision renforce également un formalisme probatoire exigeant pour les locataires. Elle s’inscrit dans une jurisprudence ferme sur l’exigibilité des dettes postérieures au plan. Cette rigueur semble nécessaire pour préserver les droits des bailleurs. Elle assure l’effectivité du droit de propriété et du recouvrement des créances.