Cour d’appel de Versailles, le 14 septembre 2011, n°09/00572

La Cour d’appel de Versailles, le 14 septembre 2011, a statué sur un pourvoi formé contre un jugement du Conseil de prud’hommes de Montmorency. La salariée, auxiliaire de vie de nuit dans un établissement pour personnes âgées, avait été licenciée pour faute grave. Les juges du fond avaient retenu l’absence de cause réelle et sérieuse. L’employeur faisait appel de cette décision. La question se posait de savoir si les griefs invoqués justifiaient la rupture du contrat de travail. La cour d’appel a infirmé partiellement le jugement. Elle a requalifié la faute grave en cause réelle et sérieuse. Elle a ainsi débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

**La caractérisation d’une cause réelle et sérieuse par l’appréciation souveraine des juges du fond**

La cour rappelle les principes gouvernant le licenciement pour motif personnel. Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, celui-ci « doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ». Les griefs doivent être « exacts et établis et suffisamment pertinents ». Le juge apprécie ces éléments « au vu des éléments fournis par les parties ». La cour souligne que « si un doute subsiste, il profite au salarié ». En l’espèce, l’employeur invoquait plusieurs faits. Le premier grief concernait un endormissement pendant le service. La cour estime que ce grief « n’est pas démontré ». Elle relève la contestation de la salariée et l’absence de constatation formelle. En revanche, elle retient les attestations de deux proches de résidents. Ces écrits mettent en évidence « un comportement irrespectueux ou agressif » et « un manque de considération ». La cour en déduit que la salariée « n’a pas effectué une prise en charge adaptée ». Elle juge ces manquements suffisants pour fonder un licenciement. Cette appréciation in concreto illustre le pouvoir souverain des juges du fond. Ils opèrent un tri parmi les griefs et retiennent ceux qui sont établis. La solution montre qu’une cause réelle et sérieuse peut reposer sur des faits distincts de ceux initialement qualifiés de grave par l’employeur.

**La requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse et ses effets sur la réparation**

La cour procède à une requalification du motif de licenciement. L’employeur avait prononcé une rupture pour faute grave. Les juges du fond avaient estimé qu’aucune cause réelle et sérieuse n’existait. La cour d’appel adopte une position médiane. Elle écarte la faute grave, qui « rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ». Elle estime pourtant que les manquements retenus justifient une rupture. Elle décide donc que « le licenciement prononcé pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ». Cette requalification a une incidence directe sur les indemnités. La salariée perd le bénéfice des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle conserve néanmoins l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis. La solution est classique. Elle rappelle que la qualification donnée par l’employeur ne lie pas le juge. Ce dernier apprécie librement la nature et la gravité des faits. La décision évite ainsi les excès. Elle ne valide pas une sanction disproportionnée, mais ne prive pas l’employeur de tout droit à rompre le contrat. L’équilibre trouvé paraît conforme aux exigences de protection du salarié et de l’employeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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