Cour d’appel de Paris, le 6 septembre 2011, n°11/00938

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 septembre 2011, a été saisie d’un litige relatif à la désignation d’un administrateur provisoire d’une association cultuelle. Le président du Tribunal de grande instance de Bobigny avait, par une ordonnance de référé du 5 janvier 2011, désigné un administrateur provisoire. Les associations mises en cause ont interjeté appel de cette décision. Elles soutenaient que l’association disposait toujours d’un organe de direction légitime et que la demande dirigée contre elle était irrecevable. Les associations requérantes soutenaient au contraire l’absence d’instances dirigeantes régulières. La Cour d’appel devait donc trancher la question de la recevabilité de la demande en désignation d’un administrateur provisoire, au regard de l’existence d’un représentant statutaire valable. La Cour a infirmé l’ordonnance de première instance et a déclaré la demande irrecevable, considérant que l’association était dépourvue de représentant habilité et que la mise en cause était dès lors irrégulière. Cette solution invite à analyser les conditions strictes de la représentation des personnes morales en justice, puis à en mesurer les conséquences procédurales.

La Cour d’appel rappelle avec rigueur les principes gouvernant la capacité d’agir en justice d’une association. Elle constate que, selon les statuts, les membres du conseil d’administration sont élus pour deux ans. La dernière assemblée générale régulière remontait au 24 juin 2005. Les mandats des administrateurs, y compris celui du président, étaient donc expirés depuis le 25 juin 2007. L’annulation ultérieure d’une assemblée générale irrégulière ne pouvait restaurer des pouvoirs éteints. La Cour en déduit que l’association était « dépourvue de représentant statutaire ». Ce raisonnement s’appuie sur une application stricte des dispositions statutaires. Il écarte l’argument d’une prorogation de fait des fonctions. La Cour rappelle ainsi que la légitimité à représenter une personne morale procède exclusivement du respect de ses règles constitutives. Une carence dans le renouvellement régulier des organes entraîne une vacance du pouvoir de représentation. Cette analyse protège l’intégrité du fonctionnement associatif contre les pratiques irrégulières. Elle garantit aussi la sécurité juridique des tiers en s’assurant que leurs interlocuteurs sont investis d’un mandat valable.

Cette carence de représentation a une incidence directe et immédiate sur la procédure. La Cour applique l’article 32 du code de procédure civile. Elle estime que l’association était « privée du droit d’agir en justice en l’absence de représentant statutaire ou judiciairement habilité ». En conséquence, la demande formée contre elle était irrecevable. Les intimés auraient dû préalablement solliciter la désignation d’un administrateur ad hoc. La Cour rejette leur argument fondé sur l’impossibilité d’utiliser la procédure gracieuse en raison du conflit. Elle établit une condition préalable à toute action. Cette solution est sévère mais logique. Elle place la régularité de la représentation au cœur de la procédure contradictoire. Elle prévient tout risque d’une défense mal assurée des intérêts de la personne morale. La décision sanctionne ainsi une mise en cause irrégulière. Elle rappelle que la désignation d’un administrateur provisoire ne peut être demandée qu’à une personne morale valablement constituée partie à l’instance. Cette rigueur procédurale assure l’équité du débat judiciaire.

La portée de cet arrêt est significative pour la vie des associations. Il rappelle l’impérieuse nécessité du respect des règles de gouvernance internes. Un défaut de renouvellement des organes dirigeants peut mener à une paralysie complète. L’association se retrouve alors incapable d’agir ou de défendre en justice. Cette situation justifie le recours à un administrateur judiciaire. Mais la demande doit émaner d’un requérant agissant régulièrement. La solution opère une distinction nette entre l’administration provisoire et la représentation ad hoc. La première suppose une procédure au fond. La seconde est un préalable à toute action. Cet arrêt guide donc les praticiens sur la marche à suivre face à une association sans dirigeant valable. Il pourrait inciter à un contrôle plus attentif de la régularité des mandats avant toute action en justice. Cette jurisprudence renforce la prévisibilité du droit et la sécurité des relations juridiques impliquant des personnes morales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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