Tribunal de commerce de Dunkerque, le 20 janvier 2025, n°2024J00068
Le Tribunal de commerce de Dunkerque, statuant le vingt janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en paiement de sommes dues. Le demandeur initial sollicitait la condamnation du défendeur au versement d’un principal et d’intérêts. À l’audience, le demandeur s’est désisté de son action, ce désistement ayant été accepté par la partie adverse. Le Tribunal a dès lors déclaré être dessaisi et a laissé les dépens à la charge du demandeur, conformément aux articles 385 et 399 du Code de procédure civile. La décision soulève la question des conditions et des effets procéduraux d’un désistement d’instance intervenu oralement à l’audience. Elle rappelle utilement les principes gouvernant l’extinction de l’instance par la volonté unilatérale du demandeur, sous réserve de l’acceptation du défendeur.
**Le formalisme allégé du désistement d’instance**
Le désistement d’instance, acte unilatéral du demandeur, met fin à l’instance sans éteindre le droit d’agir. L’article 385 du Code de procédure civile en régit le régime. La décision atteste que cet acte peut revêtir une forme orale lors de l’audience. Le Tribunal constate simplement « l’effet du désistement oral d’instance de la partie demanderesse accepté oralement par la partie défenderesse ». Cette formulation souligne l’absence d’exigence d’un écrit. La jurisprudence admet traditionnellement cette souplesse formelle pourvu que la volonté soit non équivoque. L’acceptation du défendeur, également orale, est une condition impérative. Elle prévient tout risque d’abus et garantit le contradictoire. Le juge se borne à en acter la réalité pour prononcer le dessaisissement. Cette solution respecte l’économie procédurale des articles 384 à 387 du Code de procédure civile. Elle facilite la gestion du procès en audience.
La simplicité de la mise en œuvre ne doit pas occulter la sécurité juridique. L’absence de trace écrite pourrait soulever des difficultés probatoires en cas de contestation ultérieure. Le compte rendu d’audience ou la mention au jugement, comme en l’espèce, pallient ce risque. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Elle confirme que le formalisme est ici réduit à sa plus simple expression. Cette approche pragmatique favorise une justice apaisée. Elle permet aux parties de mettre un terme rapide au litige sans frais inutiles.
**Les conséquences financières du désistement accepté**
Le second apport de la décision concerne la charge des dépens. Le Tribunal « laisse les dépens, conformément à l’article 399 dudit Code, à la charge de la partie demanderesse ». Cette solution applique strictement la règle posée par l’article 399 du Code de procédure civile. Le texte dispose que, sauf accord contraire, les dépens restent à la charge du demandeur en cas de désistement accepté. Le juge n’a donc aucun pouvoir d’appréciation sur ce point. Il ne peut ni les mettre à la charge du défendeur, ni les partager. Cette règle est impérative et d’ordre public. Elle constitue une exception au principe général de condamnation aux dépens de la partie perdante. Sa justification réside dans l’initiative procédurale prise par le demandeur.
Cette charge financière peut être analysée comme une contrepartie de la liberté de se désister. Elle indemnise symboliquement le défendeur pour les frais exposés. La décision rappelle cette logique avec une parfaite orthodoxie. Elle écarte toute discussion sur les frais exposés outre dépens, fixés à mille euros dans l’assignation. Seuls les dépens proprement dits, incluant les frais de greffe, sont laissés à la charge du demandeur. La solution est mécanique et prévisible. Elle offre une sécurité juridique aux parties. Elle évite tout contentieux subsidiaire sur la répartition des frais. Cette rigueur contribue à la clarté et à la célérité de la justice consulaire.
Le Tribunal de commerce de Dunkerque, statuant le vingt janvier deux mille vingt-cinq, a été saisi d’une demande en paiement de sommes dues. Le demandeur initial sollicitait la condamnation du défendeur au versement d’un principal et d’intérêts. À l’audience, le demandeur s’est désisté de son action, ce désistement ayant été accepté par la partie adverse. Le Tribunal a dès lors déclaré être dessaisi et a laissé les dépens à la charge du demandeur, conformément aux articles 385 et 399 du Code de procédure civile. La décision soulève la question des conditions et des effets procéduraux d’un désistement d’instance intervenu oralement à l’audience. Elle rappelle utilement les principes gouvernant l’extinction de l’instance par la volonté unilatérale du demandeur, sous réserve de l’acceptation du défendeur.
**Le formalisme allégé du désistement d’instance**
Le désistement d’instance, acte unilatéral du demandeur, met fin à l’instance sans éteindre le droit d’agir. L’article 385 du Code de procédure civile en régit le régime. La décision atteste que cet acte peut revêtir une forme orale lors de l’audience. Le Tribunal constate simplement « l’effet du désistement oral d’instance de la partie demanderesse accepté oralement par la partie défenderesse ». Cette formulation souligne l’absence d’exigence d’un écrit. La jurisprudence admet traditionnellement cette souplesse formelle pourvu que la volonté soit non équivoque. L’acceptation du défendeur, également orale, est une condition impérative. Elle prévient tout risque d’abus et garantit le contradictoire. Le juge se borne à en acter la réalité pour prononcer le dessaisissement. Cette solution respecte l’économie procédurale des articles 384 à 387 du Code de procédure civile. Elle facilite la gestion du procès en audience.
La simplicité de la mise en œuvre ne doit pas occulter la sécurité juridique. L’absence de trace écrite pourrait soulever des difficultés probatoires en cas de contestation ultérieure. Le compte rendu d’audience ou la mention au jugement, comme en l’espèce, pallient ce risque. La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Elle confirme que le formalisme est ici réduit à sa plus simple expression. Cette approche pragmatique favorise une justice apaisée. Elle permet aux parties de mettre un terme rapide au litige sans frais inutiles.
**Les conséquences financières du désistement accepté**
Le second apport de la décision concerne la charge des dépens. Le Tribunal « laisse les dépens, conformément à l’article 399 dudit Code, à la charge de la partie demanderesse ». Cette solution applique strictement la règle posée par l’article 399 du Code de procédure civile. Le texte dispose que, sauf accord contraire, les dépens restent à la charge du demandeur en cas de désistement accepté. Le juge n’a donc aucun pouvoir d’appréciation sur ce point. Il ne peut ni les mettre à la charge du défendeur, ni les partager. Cette règle est impérative et d’ordre public. Elle constitue une exception au principe général de condamnation aux dépens de la partie perdante. Sa justification réside dans l’initiative procédurale prise par le demandeur.
Cette charge financière peut être analysée comme une contrepartie de la liberté de se désister. Elle indemnise symboliquement le défendeur pour les frais exposés. La décision rappelle cette logique avec une parfaite orthodoxie. Elle écarte toute discussion sur les frais exposés outre dépens, fixés à mille euros dans l’assignation. Seuls les dépens proprement dits, incluant les frais de greffe, sont laissés à la charge du demandeur. La solution est mécanique et prévisible. Elle offre une sécurité juridique aux parties. Elle évite tout contentieux subsidiaire sur la répartition des frais. Cette rigueur contribue à la clarté et à la célérité de la justice consulaire.