Tribunal de commerce d’Evry, le 20 janvier 2025, n°2024P01255

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 20 janvier 2025, a été saisi par une URSSAF en vue de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société commerciale. L’organisme de recouvrement invoquait une créance certaine et exigible de cotisations sociales impayées depuis octobre 2021. La société défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Il a notamment fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 20 juillet 2023, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette décision soulève la question de la détermination rétroactive de la date de cessation des paiements en présence de dettes sociales anciennes. Le tribunal a retenu une approche extensive de ses pouvoirs d’appréciation pour remonter cette date, justifiant ainsi l’ouverture d’une période d’observation.

**La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements**

Le jugement illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond pour caractériser la cessation des paiements. Le tribunal relève que “les cotisations impayées remontent à l’année 2021” et en déduit qu’“en conséquence le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois”. Cette motivation, bien que sommaire, s’appuie sur l’article L.631-8 du code de commerce. Cette disposition permet au tribunal de fixer la date de cessation des paiements à tout moment au cours de la période de dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture. Le contrôle de la Cour de cassation sur ce point est limité à l’exactitude matérielle des constatations et à l’absence de dénaturation. Ici, l’existence de dettes sociales non contestées et impayées sur une longue période constitue un indice sérieux de l’impossibilité de faire face au passif exigible. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet la fixation d’une date antérieure dès lors que les éléments du dossier l’établissent.

Cette appréciation in concreto répond à un objectif de préservation de l’actif. La date de cessation des paiements détermine en effet la période suspecte et l’effet de certaines nullités. Une fixation rétroactive permet d’écarter des actes préjudiciables intervenus durant cette période. Le tribunal use ici de son pouvoir discrétionnaire pour protéger la masse des créanciers. Cette approche est conforme à l’esprit du droit des procédures collectives, qui privilégie une vision dynamique et réaliste de la situation de l’entreprise. Elle évite qu’un débiteur ne diffère indûment le moment de la défaillance au détriment de ses créanciers, notamment publics.

**Les implications procédurales du choix du redressement judiciaire**

La fixation d’une date de cessation des paiements remontant à dix-huit mois a une incidence directe sur le choix de la procédure applicable. En l’espèce, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation de six mois. Ce choix est rendu possible par l’article L.631-1 du code de commerce, qui subordonne le redressement judiciaire à une cessation des paiements datant de moins de quarante-cinq jours. Le texte prévoit une exception lorsque cette date est fixée à un moment antérieur par le tribunal. Le jugement opère donc une régularisation rétroactive de la situation procédurale. Il permet d’écarter la liquidation judiciaire, pourtant souvent inéluctable lorsque la cessation des paiements est ancienne et avérée.

Cette solution offre une seconde chance à l’entreprise. Le tribunal motive sa décision par l’impossibilité de faire face au passif, mais ordonne néanmoins une période d’observation. Il se conforme ainsi à l’objectif de traitement préventif des difficultés des entreprises. La période d’observation permettra d’établir un diagnostic précis et d’envisager un plan de continuation. Le jugement organise les modalités de cette observation en désignant les organes de la procédure et en fixant un calendrier. Il rappelle notamment l’obligation de dépôt des comptes annuels, gage de transparence. Cette décision démontre la préférence du juge pour une procédure de sauvegarde lorsque la situation le permet, même sur le fondement d’une appréciation rétrospective des délais.

La portée de cette décision reste cependant mesurée. Elle constitue une application classique des textes à une situation factuelle particulière. Le pouvoir d’appréciation du juge trouve ici sa limite dans le respect du délai maximal de dix-huit mois. La solution ne crée pas de jurisprudence nouvelle mais confirme une pratique souple au service des finalités économiques de la procédure. Elle souligne l’importance des dettes sociales comme indicateur de la cessation des paiements et la nécessité pour les entreprises de régulariser promptement leur situation sous peine de voir la date de défaillance fixée rétroactivement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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