Tribunal de commerce d’Evry, le 20 janvier 2025, n°2024P01251

Le Tribunal de commerce d’Évry, statuant le 20 janvier 2025, a été saisi d’une demande d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le créancier assignant invoquait une créance certaine et exigible de cotisations sociales impayées. La société défenderesse, en cessation d’activité depuis 2022, ne contestait pas cette dette. Les procédures de recouvrement étaient restées infructueuses. Le tribunal a constaté l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. Il a également relevé l’absence de possibilité de présenter un plan de redressement. La question se posait de savoir à quelle date fixer la cessation des paiements. Le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire et a fixé cette date au 20 juillet 2023. Il a ainsi fait remonter la cessation des paiements à une période antérieure de dix-huit mois.

**La constatation rigoureuse des conditions d’ouverture de la liquidation**

Le jugement procède à une vérification méthodique des conditions légales. Le tribunal relève d’abord le caractère certain et exigible de la créance invoquée. Il note ensuite l’échec des procédures de recouvrement engagées. L’examen de la situation de la société lui permet alors de constater « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette formule reprend les termes de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le juge complète son analyse par la recherche d’une éventuelle possibilité de redressement. Il relève « qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement ». Cette double constatation, financière et économique, justifie pleinement l’ouverture de la procédure. Le tribunal applique strictement le droit sans exercer de pouvoir discrétionnaire.

La fixation de la date de cessation des paiements fait l’objet d’un raisonnement spécifique. Le jugement retient une date fixée provisoirement au 20 juillet 2023. Il motive ce choix en indiquant que « les cotisations impayées remontent à l’année 2021 ». Le tribunal en déduit qu’il « fera remonter la date de cessation des paiements à 18 mois ». Cette décision s’inscrit dans le pouvoir d’appréciation des juges pour déterminer ce point de fait. Elle permet d’englober dans la période suspecte l’ensemble des impayés constatés. La méthode assure une protection efficace des intérêts de la masse des créanciers.

**Les modalités d’organisation d’une liquidation à l’activité éteinte**

Le jugement organise les suites de la procédure en tenant compte de la réalité de l’entreprise. Le tribunal constate que le dirigeant « indique en audience qu’il n’a plus d’activité depuis l’année 2022 ». Cette absence d’activité explique certaines mesures particulières. Le maintien du dirigeant en fonction est ainsi ordonné « conformément à l’article L641-9 du Code de commerce ». Cette disposition permet au liquidateur de s’appuyer sur sa connaissance des dossiers. Le tribunal prévoit également la possibilité d’appliquer les règles de la liquidation simplifiée. Il renvoie cette décision au président du tribunal après rapport du liquidateur. Cette anticipation témoigne d’une gestion pragmatique et efficiente de la procédure.

Les délais impartis et les désignations opérées visent à une clôture rapide. Le tribunal fixe un délai de seize mois pour l’établissement de la liste des créances. Il prévoit que « la clôture devra être examinée avant le 20 Janvier 2027 ». Ces échéances sont adaptées à une société sans activité. La nomination des auxiliaires de justice intervient immédiatement. Le tribunal motive implicitement ces choix par la nécessité d’une administration diligente. L’ensemble du dispositif cherche à limiter la durée et le coût de la liquidation. Il concilie ainsi les impératifs de la liquidation avec le principe de célérité procédurale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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