Cour d’appel de Paris, le 20 septembre 2011, n°08/21080

La Cour d’appel de Paris, le 20 septembre 2011, a statué sur un litige relatif à l’autorité de la chose jugée en matière de demande complémentaire d’indemnisation. Des acquéreurs avaient obtenu la condamnation in solidum d’un notaire et d’un vendeur à payer certaines sommes pour préjudice matériel et moral suite à la défaillance de promesses de vente. Estimant n’avoir pas été intégralement indemnisés en raison d’une erreur de conversion monétaire dans leur demande initiale, ils avaient saisi à nouveau le tribunal. Le jugement du 2 juillet 2008 du Tribunal de grande instance de Paris leur ayant accordé une indemnité complémentaire, le notaire forma appel. La Cour d’appel de Paris devait déterminer si cette nouvelle demande se heurtait à l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieures devenues irrévocables.

La Cour écarte la demande complémentaire au visa de l’article 1351 du Code civil. Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée suppose l’identité d’objet, de cause et de parties. Elle constate qu’un premier jugement contradictoire du 22 janvier 2003, confirmé par un arrêt du 6 septembre 2004 devenu irrévocable, avait déjà statué sur la réparation du préjudice matériel des acquéreurs. La Cour relève que cet arrêt a explicitement énoncé que le jugement « leur a alloué, conformément à leurs demandes, ainsi qu’il le relève, la somme de 13 861, 18 euros au titre du premier chef de dommage invoqué et non celle de 31 861, 84 euros ». Elle en déduit que la demande complémentaire, qui correspond à la partie de demande non présentée en temps utile, « se heurte à l’autorité de la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ». La Cour infirme donc le jugement attaqué et déclare les acquéreurs irrecevables dans leurs demandes.

**La rigueur procédurale de l’autorité de la chose jugée**

La décision procède à une application stricte des conditions de l’autorité de la chose jugée. La Cour rappelle la règle de l’article 1351 du Code civil et en précise la portée : « il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties ». Elle constate l’identité parfaite entre les deux demandes. L’objet est identique, puisqu’il s’agit dans les deux instances de la réparation du préjudice matériel découlant de la même faute. La cause est la même, fondée sur les mêmes promesses de vente et le même manquement. Les parties sont également identiques. La Cour estime ainsi que l’erreur de conversion monétaire, imputable aux demandeurs, ne constitue pas un fait nouveau modifiant leur situation. Elle relève que les voies de droit existaient pour corriger cette erreur en temps utile, notamment par un appel incident. Cette analyse consacre une conception rigoureuse de l’autorité de la chose jugée, vue comme un principe d’économie procédurale et de sécurité juridique.

**Les limites de l’office du juge face aux erreurs des parties**

L’arrêt illustre les conséquences strictes des erreurs commises par une partie dans la formulation de sa demande. La Cour valide l’analyse des premiers juges qui, en 2003, avaient déjà débouté les demandeurs d’une requête en rectification. Ceux-ci estimaient que la somme de 209 000 francs correspondait à 31 861,84 euros et non à 13 861,18 euros. Le tribunal avait alors jugé que « l’erreur était imputable, non pas à la juridiction mais aux parties ». La Cour d’appel de 2011 ne revient pas sur cette qualification. Elle considère que les demandeurs, en s’abstenant de présenter en temps utile leur demande dans son intégralité, doivent en supporter les conséquences définitives. La solution protège le défendeur contre des demandes successives. Elle peut toutefois paraître sévère, l’erreur de conversion étant facilement identifiable et le préjudice initialement subi étant objectivement constant. La Cour privilégie la stabilité des décisions de justice et la responsabilité des parties dans la conduite de leur procès. Elle rappelle que le juge n’a pas pour office de pallier a posteriori les négligences procédurales des plaideurs, sauf dans les cas expressément prévus par la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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