Cour d’appel de Fort de France, le 4 mai 2012, n°11/00214

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 4 mai 2012, a statué sur une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Un voisin avait saisi le juge des référés pour obtenir une mesure d’instruction avant procès. Il invoquait des dégradations affectant sa propriété. Le Tribunal de grande instance avait rejeté sa demande par ordonnance du 26 novembre 2010. L’appelant soutenait que l’expertise était nécessaire pour établir les preuves. L’intimé demandait la radiation de l’affaire au titre de l’article 526 du même code. Il arguait de l’absence d’exécution provisoire de la décision. La cour d’appel a confirmé le rejet de la demande d’expertise. Elle a également déclaré son incompétence pour connaître de la demande de radiation. La solution retenue pose la question des conditions d’admission d’une mesure d’instruction avant procès. Elle interroge aussi sur le régime procédural de l’appel des ordonnances de référé.

**Les conditions strictes de l’article 145 du code de procédure civile**

L’arrêt rappelle l’exigence d’un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès. La cour cite l’article 145 qui permet une telle mesure “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve dont pourrait dépendre la solution du litige”. Elle constate que l’appelant “se limite à invoquer des dégradations mais n’apporte aucun élément de nature à établir” la responsabilité de son voisin. Le juge vérifie ainsi l’existence d’un lien suffisant entre la mesure sollicitée et un litige futur. La simple allégation de faits ne constitue pas un motif légitime. Cette interprétation restrictive protège le principe du contradictoire. Elle évite les demandes dilatoires ou inquisitoriales. La cour applique une jurisprudence constante sur la charge de la preuve. Elle souligne que la mesure ne peut “suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”. Cette solution préserve l’économie procédurale. Elle empêche le détournement de l’article 145 à des fins de simple investigation.

**Le rejet d’une demande de radiation et la compétence d’attribution**

La cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande de radiation fondée sur l’article 526. Elle précise que “le conseiller de la mise en état ne peut intervenir dans le cadre de la procédure instruite dans le cadre de l’article 905”. Seul le premier président est compétent pour une telle demande. Cette précision technique rappelle la rigueur des règles de compétence d’attribution. La cour refuse de se substituer au magistrat désigné par la loi. Cette position stricte garantit une application cohérente des textes procéduraux. Elle évite toute confusion entre les rôles des différents magistrats. L’arrêt rappelle ainsi l’importance de la saisine régulière du juge compétent. Cette solution est conforme à la sécurité juridique. Elle limite les risques de contrariété de décisions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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