Cour d’appel de Paris, le 13 septembre 2011, n°10/09632

Un établissement public avait publié une étude prospective sur le renouvellement de la flotte fluviale. Des bateliers, s’étant portés acquéreurs d’un automoteur plusieurs années plus tard avec un prêt facilité, assignèrent cet établissement en responsabilité. Ils lui reprochaient des erreurs dans les prévisions économiques et un manquement à une obligation de conseil. Le Tribunal de grande instance de Paris les débouta de leur demande. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 13 septembre 2011, confirma ce jugement. Elle estima que l’établissement public n’était pas tenu d’une obligation de conseil individualisé et que l’étude incriminée était trop générale pour engager sa responsabilité.

La décision soulève la question de la responsabilité extracontractuelle d’un établissement public chargé d’une mission d’information. Elle interroge sur l’existence d’une obligation de conseil à la charge d’une telle personne morale et sur les conditions de mise en œuvre de sa responsabilité pour information défectueuse. L’arrêt rejette la demande en indemnisation. Il affirme que “les principes régissant le service public, et notamment le principe d’égalité, leur interdisent toute mission de conseil individualisé au profit des particuliers”. Il relève aussi que l’étude était “trop imprécise et générale pour fonder une quelconque responsabilité”. L’analyse de cette solution révèle une conception restrictive des obligations pesant sur les personnes publiques dans leur rôle d’information. Elle conduit également à s’interroger sur la protection des usagers face aux informations fournies par ces institutions.

L’arrêt consacre une absence d’obligation de conseil personnalisé pour un établissement public en raison de sa nature. Il écarte ensuite toute responsabilité en raison du caractère général et non déterminant des informations fournies.

**I. L’affirmation d’une absence d’obligation de conseil personnalisé fondée sur la nature de la personne publique**

La Cour dénie à l’établissement public toute obligation de conseil envers les usagers. Ce refus se fonde sur les principes régissant le service public. Il est renforcé par l’absence de lien contractuel direct avec les demandeurs.

L’arrêt rappelle que l’intimée est “une personne morale de droit public chargée d’une mission de service public”. De cette qualité, la Cour déduit que “les principes régissant le service public, et notamment le principe d’égalité, leur interdisent toute mission de conseil individualisé”. Le conseil personnalisé est perçu comme une rupture de l’égalité entre les usagers. Cette analyse s’inscrit dans une conception classique du service public. Elle vise à préserver l’impartialité de l’administration. L’établissement avait pour mission légale de centraliser et de porter à la connaissance du public des renseignements. La Cour estime que cette mission générale de diffusion d’informations ne saurait se transformer en une obligation particulière de conseil. Elle précise que l’établissement n’était “ni banquier, ni rémunéré pour ses prestations”. Son rôle était celui d’un intermédiaire dans un montage financier conclu avec une autre collectivité publique. L’absence de contrepartie financière directe est relevée pour écarter toute obligation spécifique.

La solution est rigoureuse. Elle protège les personnes publiques contre des demandes fondées sur un devoir général de conseil. Elle peut sembler excessive si l’action de l’établissement a été déterminante dans la décision d’un usager. La frontière entre information générale et conseil implicite est parfois ténue. L’arrêt tranche clairement en faveur d’une limitation stricte des obligations. Cette position garantit la sécurité juridique des établissements publics dans leurs actions de promotion économique. Elle peut toutefois laisser un usager sans recours après s’être fié à des études officielles. La Cour écarte cette objection en analysant le contenu même des documents fournis.

**II. Le rejet de la responsabilité fondé sur le caractère général et non déterminant de l’information fournie**

Même en écartant une obligation générale de conseil, la Cour examine le comportement de l’établissement. Elle estime que les informations diffusées étaient insuffisamment précises pour engager sa responsabilité. Elle relève aussi l’absence de lien de causalité.

La Cour procède à l’examen concret des documents publiés. Elle note que l’étude “ne présentent aucun aspect commercial” et “n’étaient pas destinés à convaincre de futurs acquéreurs”. Elle souligne leur ancienneté par rapport à l’acte d’acquisition. Surtout, elle relève que l’étude “appelait les bateliers à la prudence”. Elle cite un extrait mettant en garde contre les incertitudes de la conjoncture. La Cour en conclut que l’étude était “dépourvue de promesses” et “trop imprécise et générale”. Une information aussi circonstanciée ne peut fonder une responsabilité pour faute. Les demandeurs n’ont pas démontré que l’établissement avait caché des informations. La Cour constate qu’il a rédigé de nombreux documents accessibles. Le caractère public et non personnalisé de la communication est ainsi retenu comme un facteur exonératoire.

La décision exige une démonstration rigoureuse du lien de causalité. Les requérants invoquaient un préjudice financier lié à l’exploitation déficitaire du bateau. La Cour estime qu’ils “ne démontrent aucunement” que cette situation était due à une insuffisance de leurs capacités financières. Elle retient la thèse de la défense selon laquelle la mauvaise rentabilité était due “à la conjoncture économique générale et, tout particulièrement, à la concurrence étrangère”. L’absence de causalité certaine entre les informations fournies et le préjudice subi achève de justifier le rejet de la demande. Cette analyse est classique en matière de responsabilité extracontractuelle. Elle protège le défendeur contre des conséquences trop lointaines de ses actions. Elle place une charge de preuve élevée sur le demandeur, qui doit isoler la cause de son préjudice dans un contexte économique complexe.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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