Cour d’appel de Bordeaux, le 25 février 2026, n°25/04294

La Cour d’appel de Bordeaux, quatrième chambre civile, le 25 février 2026, statue sur l’appel d’une ordonnance de référé. Un bail commercial lie les parties depuis 2013. Le bailleur a obtenu en première instance une provision sur des arriérés de loyer. Le preneur conteste cette décision. Il invoque notamment l’inauthenticité d’un avenant et le défaut de conformité des locaux aux normes de sécurité. La cour d’appel infirme l’ordonnance déférée. Elle estime que des contestations sérieuses font obstacle à l’allocation d’une provision. Elle ordonne parallèlement des travaux de mise en conformité. La décision soulève la question des pouvoirs du juge des référés face à des contestations multiples. Elle précise également le régime de l’exception d’inexécution en matière commerciale.

L’arrêt rappelle avec rigueur les limites du référé provisionnel. Il en déduit une solution de rejet des demandes du bailleur.

La cour constate d’abord une contestation sérieuse sur l’existence même de la créance. L’authenticité de l’avenant de renouvellement est incertaine. « L’examen comparé du bail initial et du document du 3 février 2022 met en évidence la coïncidence exacte des signatures ». Le signataire pour le preneur avait quitté la société depuis neuf ans. Ces éléments « suffisent à caractériser un doute sérieux ». Le juge des référés ne pouvait donc allouer une provision fondée sur cet acte. La solution est classique. Elle applique strictement l’article 835 du code de procédure civile. Une incertitude sur le titre exclut le prononcé d’une provision.

La décision relève ensuite des contestations sur le quantum de la dette. La clause d’indexation est critiquée pour illicéité. Les provisions pour charges et taxe foncière excèdent les stipulations contractuelles. La cour y voit autant de « contestation[s] sérieuse[s] ». Elle refuse donc toute condamnation provisionnelle sur ces bases. Le raisonnement est conforme à la jurisprudence. Le juge des référés ne peut trancher une difficulté d’interprétation contractuelle sérieuse.

L’arrêt consacre surtout l’exception d’inexécution comme obstacle majeur. Un avis défavorable de la commission de sécurité a été émis. Il concerne la totalité de l’immeuble. Les locaux ne sont plus conformes à leur destination contractuelle. « Le manquement du bailleur commercial à son obligation de délivrance est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ». La circonstance que le preneur maintienne une activité résiduelle est indifférente. La cour en déduit que « l’exception d’inexécution ainsi caractérisée constitue une contestation sérieuse supplémentaire, et la principale ». Cette analyse est remarquable. Elle donne un effet pratique immédiat à l’article 1219 du code civil. Elle protège le preneur face à un défaut de conformité grave et persistant.

L’arrêt opère un revirement de solution au profit du preneur. Il use des pouvoirs du référé pour ordonner des mesures de remise en état.

La cour admet la demande d’injonction de travaux formée par le locataire. L’avis de la commission de sécurité établit un trouble manifestement illicite. Les non-conformités relèvent de la responsabilité du bailleur. Leur persistance depuis plus d’un an justifie l’urgence. « Cette durée déjà supérieure à un an et demi […] caractérise un trouble manifestement illicite persistant ». La cour ordonne donc la réalisation des travaux sous astreinte. Elle utilise pleinement l’article 835, alinéa 1. Le juge des référés peut prescrire des mesures pour faire cesser un trouble illicite. Cette solution est audacieuse. Elle étend la protection du preneur au-delà du simple refus de provision.

La décision alloue également une provision sur le préjudice subi. Le preneur a dû louer des salles de remplacement. Les frais exposés sont directement liés au manquement du bailleur. « Le lien de causalité direct […] n’est pas discutable ». La cour condamne le bailleur à verser une somme à titre provisionnel. Cette condamnation est cohérente. Elle compense partiellement le préjudice tout en réservant l’appréciation définitive au juge du fond. La solution illustre la complémentarité des pouvoirs du juge des référés.

La portée de l’arrêt est significative. Il renforce l’équilibre contractuel en matière commerciale. L’exception d’inexécution devient un moyen efficace en référé. Le preneur peut ainsi suspendre le paiement des loyers et obtenir des travaux. La décision pourrait inciter à un recours plus systématique à cette voie. Elle précise aussi les conditions d’une contestation sérieuse. La convergence de plusieurs griefs, même mineurs, peut faire obstacle à une provision. Cette approche cumulative est favorable au débiteur. Elle garantit un examen complet des désaccords avant toute condamnation provisionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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