Cour d’appel de Bastia, le 16 mai 2012, n°11/00557

La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 16 mai 2012, confirme un jugement du Tribunal de grande instance d’Ajaccio du 21 juin 2010. Elle rejette les moyens soulevés par un copropriétaire héritier contestant la régularité de la procédure et l’opposabilité du règlement de copropriété. L’affaire concerne un litige relatif à des empiètements sur des parties communes. La juridiction d’appel écarte les arguments de l’appelant et valide la condamnation à remettre les lieux en état. La solution retenue pose la question de l’opposabilité du règlement de copropriété aux copropriétaires qui n’ont pas formé de recours dans le délai légal. Elle rappelle également le principe de l’indivisibilité des parties communes dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

L’arrêt consacre d’abord une application rigoureuse des règles procédurales et substantielles régissant la copropriété. La Cour écarte le moyen tiré de la non-prise en compte d’un décès durant l’instance. Elle relève “qu’il n’est nullement justifié ni d’ailleurs allégué que cet événement ait fait l’objet d’une notification durant la procédure”. Seule une notification officielle aurait pu interrompre celle-ci. Le défaut de demande précise de sanction sur ce point entraîne le rejet du moyen. S’agissant de la régularité de la représentation du syndicat, la Cour constate que le juge des référés a statué définitivement. L’absence d’appel de cette ordonnance rend la décision irrévocable. Ces motifs illustrent l’importance attachée à la sécurité juridique des procédures. Ils confirment la nécessité d’une diligence des parties dans l’allégation des vices de procédure.

L’arrêt affirme ensuite l’opposabilité du règlement de copropriété adopté conformément à la loi. La Cour rappelle que le règlement “a été établi par un administrateur désigné à cet effet par le président du tribunal de grande instance sur requête”. L’assemblée générale l’a adopté après modifications. Sa publication régulière n’est pas contestée. Surtout, la Cour souligne que les copropriétaires “n’ont pas formé de recours en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 alors même qu’ils ont eu parfaite connaissance des décisions de l’assemblée générale”. Cette solution consacre l’effet attaché à l’expiration du délai de recours. Elle prive le copropriétaire de contester a posteriori la régularité interne de l’acte. La jurisprudence antérieure exigeait parfois une notification individuelle pour rendre le règlement opposable. L’arrêt semble ici privilégier une approche plus formelle, fondée sur la publicité de l’acte et le délai de recours.

La portée de la décision mérite d’être nuancée au regard des principes du droit de la copropriété. D’une part, elle renforce la stabilité des actes collectifs en sanctionnant l’inaction des copropriétaires. La sécurité des transactions s’en trouve consolidée. D’autre part, elle pourrait sembler réduire les garanties offertes aux copropriétaires négligents. La simple connaissance des décisions, sans notification formelle, suffit à faire courir le délai de recours. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle exigeant une vigilance accrue des associés de la copropriété. Elle rappelle que la copropriété implique des droits mais aussi des obligations procédurales. L’arrêt écarte enfin définitivement l’argument tiré de l’existence de biens propres dans l’immeuble. La Cour affirme “qu’il ne peut être argué de l’existence de biens propres dans le cadre d’un immeuble soumis au statut de la copropriété mais seulement de biens privatifs et de biens à usage commun”. Cette précision renforce le caractère exclusif de la distinction opérée par la loi de 1965. Elle limite les tentatives de contournement du statut par la revendication de propriétés séparées sur les parties communes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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