Cour d’appel de Paris, le 5 octobre 2011, n°10/12477

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 5 octobre 2011, a confirmé un jugement fixant le loyer d’un bail commercial renouvelé. Le litige portait sur l’application du déplafonnement prévu à l’article L. 145-33 du code de commerce. La bailleresse soutenait l’existence de modifications notables des lieux justifiant ce déplafonnement, tandis que la locataire s’y opposait. La cour a estimé que les aménagements réalisés constituaient bien de telles modifications. Elle a également rejeté les critiques sur l’expertise et confirmé la valeur locative déterminée en première instance. Cette décision précise les conditions d’application du déplafonnement du loyer en cas de transformation des locaux loués.

Le bail initial, conclu en 1996, concernait un local à usage de boulangerie-pâtisserie avec des parties à usage privatif. À son expiration, la bailleresse a notifié un congé avec offre de renouvellement. Un désaccord sur le nouveau loyer a conduit à une expertise judiciaire. L’expert a conclu à des modifications notables justifiant un déplafonnement. Le juge des loyers commerciaux du Tribunal de grande instance de Paris a suivi cet avis par un jugement du 1er juin 2010. Il a fixé le loyer annuel à 20 400 euros. La locataire a interjeté appel, demandant l’application du plafonnement. La bailleresse a formé un appel incident pour obtenir un loyer plus élevé. La Cour d’appel de Paris a rejeté ces demandes et confirmé le jugement déféré.

La question de droit était de savoir si les transformations apportées aux locaux par la locataire constituaient des modifications notables au sens de l’article L. 145-33 du code de commerce. Il s’agissait de déterminer si ces changements, en affectant les caractéristiques physiques et la destination des lieux, autorisaient le déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail. La cour a répondu positivement, considérant que les aménagements permettaient l’exercice d’activités nouvelles non prévues au bail. Elle a ainsi validé le principe du déplafonnement et la méthode d’évaluation de la valeur locative retenue par les premiers juges.

La solution de l’arrêt consacre une interprétation objective de la notion de modification notable. La cour retient que l’aménagement des lieux en vue d’une activité nouvelle suffit à caractériser cette notion. Peu importe que cette activité soit effectivement exploitée ou non. Elle affirme également que la transformation de locaux à usage privatif en espace commercial constitue un changement de destination significatif. En l’espèce, la création d’une ouverture pour la vente à emporter et d’un espace de dégustation ont été jugés déterminants. La cour écarte l’argument de la locataire sur le caractère décoratif des aménagements. Elle s’appuie sur les constatations matérielles de l’expert et les photographies versées aux débats. L’arrêt précise que “il suffit […] pour caractériser l’adjonction d’une nouvelle activité permettant le déplafonnement du loyer de constater que les locaux ont été modifiés de façon à permettre l’exercice de cette activité”. Cette approche favorise une appréciation concrète des transformations. Elle évite les discussions sur l’intensité de l’exploitation effective. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nécessité d’un lien entre la modification et le commerce exercé. Elle rappelle que le changement doit être favorable à l’exploitation commerciale. La cour relève à cet égard que les travaux ont rendu les locaux plus attractifs. La locataire elle-même reconnaissait leur aspect initial “peu engageant”. Cette interprétation assure une application cohérente du mécanisme de déplafonnement. Elle protège le bailleur contre les transformations qui augmentent la valeur locative sans contrepartie.

L’arrêt présente une portée pratique certaine pour la fixation des loyers commerciaux. Il confirme la méthodologie de l’expertise judiciaire en la matière. La cour valide le calcul de la surface pondérée et le choix du prix unitaire. Elle rejette les références comparatives jugées non pertinentes car trop anciennes ou géographiquement éloignées. La décision renforce ainsi l’autorité de l’expertise diligentée par le juge. Elle limite les possibilités de contester a posteriori ses conclusions techniques. L’arrêt a également une portée préventive. Il incite les locataires à solliciter l’accord du bailleur pour des travaux importants. La crainte d’un déplafonnement lors du renouvellement peut modérer les aménagements unilatéraux. Cette solution équilibre les intérêts des parties au contrat de bail. Elle permet au bailleur de bénéficier de la plus-value créée par les investissements du locataire. Mais elle ne remet pas en cause la sécurité du renouvellement. Le locataire qui améliore son fonds de commerce n’en est pas dépossédé. Il supporte simplement un loyer adapté à la nouvelle valeur des lieux. La décision participe à l’actualisation du rapport contractuel dans la durée. Elle évite qu’un loyer plafonné ne devienne anormalement bas par rapport au marché.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture