Tribunal de commerce de Sens, le 21 janvier 2025, n°2025P00007

Le Tribunal de commerce de Sens, statuant le 21 janvier 2025, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société. Le gérant a exposé l’arrêt de l’activité depuis novembre 2024, la restitution des locaux et l’écoulement du stock. Le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Il a fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024 et a retenu l’application du régime de liquidation judiciaire simplifiée. La décision soulève la question des conditions de prononcé et du régime applicable à une liquidation judiciaire simplifiée.

**Les conditions cumulatives d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée**

Le tribunal a d’abord vérifié les conditions légales d’ouverture d’une procédure collective. Il a constaté que la société était « en état de cessation des paiements » et que son « redressement est manifestement impossible ». Ces constatations sont des prérequis stricts posés par l’article L. 640-1 du code de commerce pour prononcer une liquidation judiciaire. Le tribunal a opéré un réexamen des éléments fournis. Il a ainsi rectifié la date de cessation des paiements, la fixant au « 1er novembre 2024 » après audition du débiteur, démontrant un contrôle substantiel de la situation économique.

Le jugement a ensuite examiné les critères d’accès au régime simplifié. Il a relevé que « l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier » et que l’entreprise est « en dessous des seuils » de l’article D. 641-10 du code de commerce. Ces seuils concernent un chiffre d’affaires inférieur à 300 000 euros et un nombre de salariés inférieur ou égal à un. La vérification de ces critères objectifs est essentielle. Elle conditionne l’application d’une procédure accélérée et allégée, conformément à la philosophie du texte qui vise les petites structures sans complexité patrimoniale.

**Les effets procéduraux du choix du régime de liquidation simplifiée**

Le prononcé de la liquidation simplifiée entraîne des modalités spécifiques de déroulement de l’instance. Le tribunal a immédiatement désigné les organes de la procédure, soit un juge commissaire et un liquidateur. Il a imposé à ce dernier un délai de quatre mois pour déposer la liste des créances. Cette célérité est caractéristique du régime. Elle contraste avec les délais usuels d’une liquidation standard, reflétant une volonté de traitement rapide des dossiers les plus simples.

Le dispositif du jugement précise ensuite les délais contraignants liés à cette forme de procédure. Il indique que « la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois » en application de l’article L. 644-5 du code de commerce. Ce cadre temporel strict, assorti d’une possible prorogation limitée, illustre la nature expéditive du dispositif. Il vise à liquider rapidement le passif résiduel et à clore le sort juridique d’une entreprise définitivement inactive. L’injonction faite au débiteur de coopérer sous peine de sanctions renforce cette logique d’efficacité procédurale.

La décision applique avec rigueur le cadre légal de la liquidation simplifiée. Elle procède à un examen concret des conditions de l’entreprise pour y admettre. Le choix de ce régime engendre une procédure accélérée et aux délais impératifs. Cette solution favorise une liquidation rapide et peu coûteuse, conforme à l’économie du texte pour les très petites entreprises. Elle évite ainsi l’encombrement des juridictions par des procédures longues lorsque le redressement est exclu et l’actif négligeable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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